LG Electronics, Inc. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:387
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-659/16
Date14 June 2017
Celex Number62016TJ0659
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 juin 2017 (1)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Second Display – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑659/16,

LG Electronics, Inc., établie à Séoul (République de Corée), représentée par Mes T. de Haan et P. Péters, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 juin 2016 (affaire R 106/2016‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Second Display comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2016,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 15 juillet 2015, la requérante, LG Electronics, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Second Display.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 14 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 9 : « Ordiphones (smartphones) ; afficheurs pour ordiphone ; téléphones portables ; ordiphones portables ; écouteurs sans fil ; casques d’écoute ; casques sans fil pour téléphones mobiles ; casques sans fil pour ordiphones ; décodeurs numériques ; housses en cuir pour téléphones portables ; étuis en cuir pour ordiphones ; étuis à rabat pour téléphones mobiles ; coques à clapet latéral pour ordiphones ; logiciels d’applications ; logiciels pour téléphones mobiles ; logiciels pour télévisions ; tablettes électroniques ; moniteurs d’ordinateurs ; moniteurs commerciaux ; ordinateurs vestimentaires ; ordinateurs ; imprimantes d’ordinateurs ; afficheurs LED ; étuis en cuir pour tablettes ; étuis à rabat pour tablettes électroniques ; ordinateurs portables ; batteries rechargeables ; chargeurs de batteries ; lunettes 3D ; appareils photographiques numériques ; caméras de surveillance de réseaux ; récepteurs de télévision ; écrans pour récepteurs de télévision ; système à composants audio composé d’enceintes, haut-parleurs, syntoniseurs, mixeurs de son, égaliseurs, enregistreurs audio, récepteurs radio ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; casques d’écoute ; lecteurs DVD ; baladeurs multimédias » ;

– classe 14 : « Montres ; pièces et accessoires de montres ; montres-bracelets ; horloges et montres électroniques ; bracelets (joaillerie) ; bracelets de montres ; horloges de contrôle ; montres avec fonction de communication sans fil ; montres permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des ordiphones, des tablettes électroniques et des ordinateurs personnels via des sites Internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques ; bracelets de montre permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des ordiphones, des tablettes électroniques et des ordinateurs personnels via des sites Internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques ; bracelets permettant de communiquer des données à des assistants numériques personnels, des ordiphones, des tablettes électroniques et des ordinateurs personnels via des sites Internet et d’autres réseaux de communications informatiques et électroniques ; montres avec appareils photographiques et lecteurs MP3 intégrés, pouvant communiquer des données à des ordiphones et assistants numériques personnels ».

4 Par décision du 19 novembre 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

5 Le 18 janvier 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 10 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7 Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, dans l’Union européenne, était composé tant de consommateurs moyens que de professionnels dans le domaine de l’électronique, anglophones ou ayant des connaissances de base de la langue anglaise, dont le niveau d’attention varierait de normal à élevé, compte tenu du caractère technologique et du prix de la plupart des produits concernés (points 33 à 37 de la décision attaquée).

8 Deuxièmement, dans le cadre de son appréciation du motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a relevé que le signe demandé consistait en la combinaison de deux termes anglais, à savoir, d’une part, « second », signifiant « suppléant, additionnel, supplémentaire [ou] 1/60e de minute » et, d’autre part, « display », signifiant « dispositif permettant de présenter des informations de manière visuelle, par exemple sur un écran cathodique » (points 40 et 41 de la décision attaquée). Par conséquent, le signe demandé pourrait être compris comme signifiant « écran d’affichage supplémentaire » ou, cependant moins probablement, « dispositif affichant les secondes ». Du point de vue du public pertinent, la combinaison des mots « second » et « display » serait directement et parfaitement compréhensible et serait perçue comme désignant un dispositif muni d’un écran d’affichage supplémentaire ou, éventuellement, un dispositif indiquant les secondes qui passent. Étant donné qu’il n’existerait pas d’écart perceptible entre la signification de cette combinaison et celle de la simple somme des termes la composant, elle ne constituerait pas un néologisme (points 43 et 60 de la décision attaquée). La chambre de recours a estimé, en outre, qu’il existait un lien suffisamment direct et concret entre le signe demandé et l’ensemble des produits en cause, dont il informe le public pertinent de la destination et du mode de fonctionnement. En effet, confronté au signe demandé, le public pertinent déduirait, sans s’engager dans un processus mental complexe, que, soit il désigne des produits intégrant effectivement ou potentiellement un afficheur supplémentaire ou, le cas échéant, un afficheur calculant spécifiquement les secondes ou des produits fonctionnant grâce à de tels afficheurs, soit il désigne des produits destinés à être utilisés en combinaison avec de tels afficheurs ou des produits nécessaires au fonctionnement de tels afficheurs (points 47 à 52 de la décision attaquée).

9 Troisièmement, s’agissant du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, que le signe demandé était également dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (points 62 à 70 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante devant la chambre de recours.

11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

12 À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009.

Sur...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT