Arrêts nº T-86/95 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 28, 2002
Resolution Date | February 28, 2002 |
Issuing Organization | Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes |
Decision Number | T-86/95 |
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
28 février 2002 (1) «Concurrence - Conférences maritimes - Transport multimodal - Règlement (CEE) n° 4056/86 - Champ d'application - Exemption par catégorie - Règlement (CEE) n° 1017/68 - Exemption individuelle - Amende»
Dans l'affaire T-86/95,
Compagnie générale maritime, établie à Suresnes (France),
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, établie à Hambourg (Allemagne),
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, établie à Tokyo (Japon),
Lloyd Triestino di Navigazione SpA, établie à Trieste (Italie),
A. P. Møller-Maersk Line, établie à Copenhague (Danemark),
Malaysian International Shipping Corporation Berhad, établie à Kuala Lumpur (Malaisie),
Mitsui OSK Lines Ltd, établie à Tokyo,
Nedlloyd Lijnen BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas),
Neptune Orient Lines Ltd, établie à Singapour (Singapour),
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, établie à Tokyo,
Orient Overseas Container Line, établie à Hongkong (Chine),
P & O Containers Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),
Wilh. Wilhemsen Ltd A/S, établie à Oslo (Norvège),
représentées par MM. P. Rutley, solicitor, J. Pheasant et A. Mariott, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
soutenues par
The European Community Shipowners' Associations ASBL, ayant son siège à Bruxelles (Belgique), représentée par Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
et par
The Japanese Shipowners' Association, ayant son siège à Tokyo, représentée par MM. F. Randolph, barrister, et F. Murphy, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Langeheine et R. Lyal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par
The European Council of Transport Users ASBL, ayant son siège à Bruxelles, comprenant The European Shippers Council, représentée par M. M. Clough, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 94/985/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/33.218 - Far Eastern Freight Conference) (JO L 378, p. 17),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,
greffier: M. Y. Mottard, référendaire,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 juin 2000,
rend le présent
Arrêt(2)
Cadre juridique
considérant qu'il est opportun de prévoir une exemption de groupe en faveur des conférences maritimes; que ces conférences exercent un rôle stabilisateur de nature à garantir des services fiables aux chargeurs; qu'elles contribuent généralement à assurer une offre de services de transport maritime réguliers, suffisants et efficaces et cela en prenant en considération les intérêts des usagers dans une mesure équitable; que ces résultats ne peuvent être obtenus sans la coopération que les compagnies maritimes développent au sein desdites conférences en matière detarifs et, le cas échéant, d'offre de capacité ou de répartition des tonnages à transporter, voire des recettes; que, le plus souvent, les conférences restent soumises à une concurrence effective de la part tant des services réguliers hors conférence que, dans certains cas, de services de tramp et d'autres modes de transport; que la mobilité des flottes, qui caractérise la structure de l'offre dans le secteur des services de transport maritime, exerce une pression concurrentielle permanente sur les conférences, lesquelles n'ont normalement pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des services de transport maritime en cause
.
[U]n groupe d'au moins deux transporteurs exploitants de navires qui assure des services internationaux réguliers pour le transport de marchandises sur une ligne ou des lignes particulières dans des limites géographiques déterminées et qui a conclu un accord ou un arrangement, quelle qu'en soit la nature, dans le cadre duquel ces transporteurs opèrent en appliquant des taux de fret uniformes ou communs et toutes autres conditions de transport concertées pour la fourniture des services réguliers.
a) coordination des horaires des navires ou de leurs dates de voyage ou d'escale;
b) détermination de la fréquence des voyages ou des escales;
c) coordination ou répartition des voyages ou des escales entre membres de la conférence;
d) régulation de la capacité de transport offerte par chacun des membres;
e) répartition entre ces membres du tonnage transporté ou de la recette
.
Dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet la fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l'offre de transport, la répartition des marchés de transport, l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun d'un groupement d'entreprises de transport par route ou par voie navigable tel que défini à l'article 4, ainsi qu'aux positions dominantes sur le marché des transports. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations des auxiliaires de transport qui ont le même objet ou les mêmes effets que ceux prévus ci-dessus.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 6, sont incompatibles avec le marché commun et interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte, les prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction,
[...]
L'interdiction de l'article 2 peut être déclarée inapplicable avec effet rétroactif:
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,
- à toute pratique ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent
- à améliorer la qualité des services de transport, ou
- à promouvoir, sur les marchés qui sont soumis à de fortes fluctuations dans le temps de l'offre et de la demande, une meilleure continuité et stabilité dans la satisfaction des besoins de transport, ou
- à augmenter la productivité des entreprises, ou
- à promouvoir le progrès technique ou économique
en prenant en considération, dans une mesure équitable, les intérêts des utilisateurs de transport et sans
a) imposer aux entreprises de transport intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle du marché de transport en cause, d'éliminer la concurrence.
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