Arrêts nº T-424/10 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, February 07, 2012

Resolution DateFebruary 07, 2012
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-424/10

Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative représentant des éléphants dans un rectangle – Marques internationale et nationale figuratives antérieures représentant un éléphant et marque nationale verbale antérieure elefanten – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère distinctif des marques antérieures

Dans l’affaire T‑424/10,

Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, établie à Dietikon (Suisse), représentée par Me O. Rauscher, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Mannucci, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Sisma SpA, établie à Mantova (Italie), représentée par Me F. Caricato, avocat,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 juillet 2010 (affaire R 1638/2008-4), relative à une procédure de nullité entre Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport et Sisma SpA,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 février 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 février 2011,

vu la décision du 28 avril 2011, refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 L’intervenante, Sisma SpA, est titulaire de la marque communautaire figurative enregistrée sous le numéro 4279295 (ci-après la « marque contestée »), dont la demande d’enregistrement a été présentée à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) le 9 février 2005, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. La marque contestée a été enregistrée le 30 novembre 2006, notamment pour les produits relevant des classes 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 24 : « Tissus ; tissus élastiques ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus imitant la peau d’animaux ; tissus de laine ; couvertures ; couvertures de voyage ; nappes ; articles textiles ; tapisserie en tissu ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; drapeaux ; lingettes en tissus et en tissus non tissés ; serviettes de table en tissu ; serviettes de table en matières textiles ; toiles synthétiques pour changer les bébés » ;

– classe 25 : « Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau ; chemises ; chemisiers ; jupes ; tailleurs ; vestes ; pantalons ; shorts ; jerseys ; T-shirts ; pyjamas ; bas ; maillots de corps ; corsets ; fixe-chaussettes ; caleçons ; soutiens-gorges ; dessous (sous-vêtements) ; chapeaux ; foulards ; cravates ; imperméables ; pardessus ; manteaux ; maillots de bain ; survêtements ; anoraks ; pantalons de ski ; ceintures ; pelisses ; écharpes ; gants ; robes de chambre ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales ; couches en matières textiles ; bavoirs pour nouveau-nés ».

2 La marque contestée est le signe figuratif suivant :

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3 Le 20 février 2007, la requérante, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, a présenté auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque contestée, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 207/2009].

4 La demande en nullité visait l’enregistrement de la marque contestée pour les produits énumérés au point 1 ci-dessus. Elle était fondée sur l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009], entre ladite marque et les marques antérieures suivantes :

– la marque allemande verbale elefanten, demandée le 14 mars 1987 et enregistrée le 24 janvier 1989, sous le numéro 1133678, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Chaussures » ;

– la marque internationale figurative reproduite ci‑après, visant notamment la République tchèque, enregistrée le 29 mai 1999, sous le numéro 715019, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Chaussures et articles chaussants » :

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– la marque allemande figurative, reproduite ci‑après, demandée le 9 novembre 2000 et enregistrée le 22 janvier 2001, sous le numéro 30082400, désignant notamment les « couvertures pour enfants, draps de lit pour enfants, serviettes de toilette pour enfants, sacs de couchage pour enfants ; sacs en tissu et sacs de transport en tissu pour enfants » relevant de la classe 24 et les « vêtements pour enfants, chapeaux pour enfants ; ceintures pour enfants » relevant de la classe 25 :

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5 Par décision du 9 septembre 2008, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité, motif pris de l’absence de risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures. Le 12 novembre 2008, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

6 Par décision du 15 juillet 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

7 Premièrement, la chambre de recours a estimé, au point 16 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé des utilisateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, établis en Allemagne et en République tchèque.

8 Deuxièmement, la chambre de recours s’est ralliée, au point 17 de la décision attaquée, à l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle certains des produits visés, d’une part, par la marque contestée et, d’autre part, par les marques antérieures étaient identiques ou similaires, alors que d’autres étaient différents.

9 Troisièmement, la chambre de recours a considéré, aux points 20 à 24 de la décision attaquée, que la marque contestée n’était pas similaire aux marques antérieures sur le plan visuel, compte tenu notamment des différences existant entre les représentations de la figure de l’éléphant dans la marque contestée et dans les marques figuratives antérieures.

10 Quatrièmement, la chambre de recours a constaté, aux points 25 à 27 de la décision attaquée, que les marques en cause n’étaient pas similaires sur le plan phonétique, étant donné que, d’une part, les marques figuratives, dont la marque contestée, ne seraient pas prononcées et que, d’autre part, les descriptions orales des marques concernées ne coïncidaient pas.

11 Cinquièmement, la chambre de recours a constaté, au point 28 de la décision attaquée, l’existence...

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