Arrêts nº T-103/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 13, 2010

Resolution DateApril 13, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-103/06

Dans l’affaire T‑103/06,

Esotrade, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par M e J. de Rivera Lamo de Espinosa et J. E. Astiz Suárez, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M me J. García Murillo et M. O. Montalto, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Antonio Segura Sánchez, demeurant à Alicante (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 janvier 2006 (affaire R 217/2004-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Antonio Segura Sánchez et Esotrade, SA,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M mes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M me B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2006,

à la suite de l’audience du 27 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 10 avril 2000, la requérante, Esotrade, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 95/2000, du 27 novembre 2000.

5 Le 27 février 2001, M. Antonio Segura Sánchez a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits relevant des classes 18 et 25 visés au point 3 ci-dessus, en se fondant sur plusieurs droits antérieurs, dont la marque communautaire figurative n° 336.750 suivante :

6 Cette marque a été enregistrée, le 16 novembre 1998, notamment pour les produits relevant des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie, y compris sacs et sacs de sport » ;

– classe 25 : « Vêtements confectionnés et lingerie pour dames, hommes et enfants ; chaussures ; ceintures ».

7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8 Le 28 janvier 2004, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, sur le fondement de la marque communautaire antérieure, pour les produits cités au point 6 ci-dessus, à l’exception des « sacs et sacs de sport » et de la « lingerie pour dames, hommes et enfants » ainsi que des « ceintures ».

9 Le 26 mars 2004, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition, tout en limitant sa demande de marque communautaire aux produits suivants :

– classe 18 : « Sacs et sacs en cuir, à l’exception de ceux destinés à des usages sportifs » ;

– classe 25 : « Écharpes, châles, foulards et saris ».

10 Par décision du 10 janvier 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure YOKONO et la marque demandée YoKaNa compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude des marques en conflit.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– constater le caractère enregistrable de la marque demandée ;

– condamner l’opposant aux dépens afférents tant à la présente procédure qu’aux procédures antérieures.

12 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

13 En réponse à une question posée...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT