Arrêts nº T-275/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 22, 2010

Resolution DateApril 22, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-275/08

Dans les affaires T‑274/08 et T‑275/08,

République italienne, représentée par M e S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Jimeno Fernández et P. Rossi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑274/08, une demande d’annulation partielle de la décision 2008/396/CE de la Commission, du 30 avril 2008, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2007 (JO L 139, p. 33), pour autant qu’elle inclut des intérêts sur les sommes mises à la charge du budget de l’État italien en vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), et, dans l’affaire T‑275/08, une demande d’annulation partielle de la décision 2008/394/CE de la Commission, du 30 avril 2008, relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Allemagne, en Italie et en Slovaquie en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », pour l’exercice financier 2006, (JO L 139, p. 22), pour autant qu’elle inclut des intérêts sur les sommes mises à la charge du budget de l’État italien en vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement n° 1290/2005,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 25 novembre 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Réglementation relative au financement de la politique agricole commune

1 La réglementation de base relative au financement de la politique agricole commune est constituée, en ce qui concerne les dépenses effectuées à partir du 1 er janvier 2007, par le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1, ci-après le « règlement de base »).

2 En vertu de l’article 49 du règlement de base :

« Le [règlement de base] s’applique à partir du 1 er janvier 2007 […]

Toutefois, les dispositions suivantes s’appliquent à partir du 16 octobre 2006 :

– […]

– l’article 32, pour les cas communiqués dans le cadre de l’article 3 du règlement (CEE) n° 595/91 et pour lesquels le recouvrement total n’est pas encore intervenu au 16 octobre 2006,

– […] »

3 Le considérant 25 du règlement de base est rédigé comme suit :

Afin de protéger les intérêts financiers du budget communautaire, il convient que les États membres arrêtent des mesures afin de s’assurer que les opérations financées par les fonds ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent et traitent efficacement toute irrégularité commise par les bénéficiaires.

4 Le considérant 26 du règlement de base énonce ce qui suit :

En cas de recouvrement de montants versés par le FEAGA, les sommes recouvrées devraient être à rembourser au fonds dès lors qu’il s’agit de dépenses non conformes à la législation communautaire et pour lesquelles il n’existe aucun droit. Il convient de prévoir un système de responsabilité financière lorsque des irrégularités ont été commises et que le montant total n’a pas été recouvré. À cet effet, il convient d’établir une procédure permettant à la Commission de préserver les intérêts du budget communautaire en décidant d’imputer au compte de l’État membre concerné une partie des sommes qui ont été perdues en raison d’irrégularités et qui n’ont pas été récupérées dans un délai raisonnable. Dans certains cas de négligence de la part de l’État membre, il devrait être justifié d’imputer la totalité de la somme à l’État membre concerné. Toutefois, sous réserve du respect des obligations qui incombent aux États membres au titre de leurs procédures internes, il convient de répartir de manière équitable la charge financière entre la Communauté et l’État membre.

5 L’article 30, paragraphe 1, du règlement de base, prévoit que, « [a]vant le 30 avril de l’année suivant l’exercice concerné, la Commission décide de l’apurement des comptes des organismes payeurs agréés […] sur la base des informations communiquées conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous c), iii) ».

6 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement de base, les États membres transmettent à la Commission européenne, pour les actions afférentes aux opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), « les comptes annuels des organismes payeurs agréés, complétés par une déclaration d’assurance, signée par le responsable de l’organisme payeur agréé, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, ainsi que d’un rapport de certification établi par l’organisme de certification ».

7 Selon l’article 32, paragraphe 1, du règlement de base, « [l]es sommes récupérées à la suite d’irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif ».

8 Aux termes de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de base, les États membres soumettent à la Commission, à l’occasion de la transmission des comptes annuels prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous c), iii), un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d’irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l’irrégularité.

9 Conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement de base :

[L]a Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l’État membre :

a) lorsque l’État membre n’a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et communautaire en vue de la récupération dans l’année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire ;

b) lorsque le premier acte de constat administratif ou judiciaire n’a pas été établi, ou a été établi avec un retard susceptible de mettre en péril le recouvrement, ou lorsque l’irrégularité n’a pas été incluse dans l’état récapitulatif […] dans l’année du premier acte de constat administratif ou judiciaire.

10 L’article 32, paragraphe 5, du règlement de base prévoit :

Lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement...

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