1999/29/EC: Commission Decision of 18 December 1998 deferring, as regards the importation of vegetable propagating and planting material, other than seed, from third countries, the date referred to in Article 16(2) of Directive 92/33/EEC (notified under document number C(1998) 4262)

Published date14 January 1999
Subject MatterApproximation of laws,Seeds and seedlings,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 8, 14 January 1999
EUR-Lex - 31999D0029 - FR

1999/29/CE: Décision de la Commission du 18 décembre 1998 prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/33/CEE [notifiée sous le numéro C(1998) 4262]

Journal officiel n° L 008 du 14/01/1999 p. 0029 - 0029


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1998 prorogeant, en ce qui concerne les importations de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes autres que les semences, en provenance de pays tiers, le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/33/CEE [notifiée sous le numéro C(1998) 4262] (1999/29/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/109/CE de la Commission (2), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant que la décision 97/109/CE a prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 le délai fixé à l'article 16, paragraphe 2, de ladite directive;

considérant qu'en application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/33/CEE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication et les plants de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractéristiques, l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication et aux plants de légumes produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de la directive;

considérant toutefois que les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Communauté de prendre, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers;

considérant que l'on sait que les États membres ont importé des matériels de multiplication et de plants de légumes autres que les semences produits dans certains pays tiers; que, pour éviter une désorganisation des échanges...

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