Decisión de la Comisión de 10 de septiembre de 1999 que modifica los anexos de la Directiva 90/429/CEE del Consejo por la que se fijan las normas de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie porcina [notificada con el número C(1999) 2836] (Texto pertinente a efectos del EEE) (1999/608/CE)

Published date14 September 1999
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 242, 14 September 1999
TEXTE consolidé: 31999D0608 — FR — 13.09.1999

1999D0608 — FR — 13.09.1999 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 septembre 1999 modifiant les annexes de la directive 90/429/CEE du Conseil fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine [notifiée sous le numéro C(1999) 2836] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (1999/608/CE) (JO L 242, 14.9.1999, p.20)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 045 du 17.2.2000, p. 43 (608/99)



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 septembre 1999

modifiant les annexes de la directive 90/429/CEE du Conseil fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine

[notifiée sous le numéro C(1999) 2836]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/608/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ( 1 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 17,

(1) considérant que la directive 90/429/CEE impose la pratique d'un test de recherche de la fièvre aphteuse en attendant la mise en place d'une politique communautaire destinée à combattre cette maladie; que cette politique a été mise en place, que la vaccination a pris fin en 1991 et que le test n'est plus nécessaire;
(2) considérant que la directive 90/429/CEE exige que des tests soient pratiqués sur les animaux quittant le centre de collecte; que ces tests peuvent également être effectués efficacement sur les animaux séjournant dans le centre conformément à un programme garantissant qu'un échantillon représentatif est régulièrement contrôlé et que tous les animaux sont contrôlés au moins une fois par an;
(3) considérant que, à la lumière de l'évolution technique et des expériences acquises à la suite de la mise en œuvre de la directive, il convient de modifier les annexes pour tenir compte de cette évolution, notamment en ce qui concerne la brucellose;
(4) considérant qu'il est nécessaire de définir les conditions applicables aux échanges de verrats vivants destinés à la production de sperme, en établissant des garanties supplémentaires aux conditions prévues par la directive 64/432/CEE du Conseil ( 2 ) pour les échanges d'animaux vivants de l'espèce porcine;
(5) considérant qu'il y a lieu de prévoir des mesures pour les échanges de sperme de l'espèce porcine avec les États membres ou régions reconnus comme indemnes de la maladie d'Aujeszky conformément à l'article 10 de la directive 64/432/CEE;
(6) considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les annexes A, B et C de la directive 90/429/CEE sont remplacées par l'annexe à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1999. Elle n'est pas applicable au sperme collecté, traité et stocké avant le 1er octobre 1999.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

«ANNEXE A

CHAPITRE I

Conditions d'agrément des centres de collecte de sperme

Les centres de collecte de sperme doivent:

1) être placés en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire du centre;

2) disposer au moins:

a) d'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux présentant des résultats positifs aux examens décrits à l'annexe B, chapitre II, ou des signes cliniques de maladie;

b) d'installations pour la collecte du sperme, y compris un local distinct pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements;

c) d'une installation de traitement du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;

d) d'une installation de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;

3) être construits ou isolés d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur;

4) être construits de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyées et désinfectées;

5) être conçus de telle sorte que la zone de logement des animaux soit matériellement séparée de l'installation de traitement du sperme et que l'une et l'autre soient séparées de l'installation de stockage du sperme.

CHAPITRE II

Conditions relatives à la surveillance des centres de collecte de sperme

Les centres de collecte doivent:

1) être surveillés de façon que seuls puissent y séjourner des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté;

2) être surveillés de façon que soient tenus un registre, un fichier ou un support informatique portant sur tous les porcins présents dans l'établissement et fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux ainsi qu'un registre, un fichier ou un support informatique portant sur tous les contrôles relatifs aux maladies et sur toutes les vaccinations qui sont effectuées et reprenant des données du dossier sur l'état de maladie ou de santé de chaque animal;

3) être soumis à des inspections régulières qui sont effectuées, au moins deux fois par an, par un vétérinaire officiel et au cours desquelles il est procédé au contrôle des conditions d'agrément et de surveillance;

4) être soumis à une surveillance empêchant l'entrée de toute personne non autorisée. En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre;

5) employer un personnel techniquement compétent, ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de contrôler la propagation des maladies;

6) être surveillés de façon à garantir les conditions suivantes:

a) seul le sperme collecté dans un centre agréé est traité et stocké dans les centres agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme;

b) la collecte, le traitement et le stockage du sperme s'effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses;

c) tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l'animal donneur pendant la collecte et le traitement sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage;

d) les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme — y compris des additifs ou un diluant — proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou ils ont subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque;

e) les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage;

f) l'agent cryogène utilisé n'a pas servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;

g) chaque collecte de sperme séparé ou non en doses individuelles est munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de collecte du sperme ainsi que la race et l'identification de l'animal donneur et le nom et le numéro d'enregistrement du centre, précédés du nom du pays d'origine, le cas échéant sous forme de code; les caractéristiques et le modèle de cette marque seront établis selon la procédure prévue à l'article 19.

ANNEXE B

CHAPITRE I

Conditions applicables à l'admission des animaux dans les centres agréés de collecte de sperme

1) Tous les animaux admis dans un centre de collecte de sperme doivent:

a) avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins trente jours dans des installations qui ont été spécialement agréées à cet effet par l'autorité compétente de l'État membre et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux ayant au moins le même statut sanitaire;

b) avoir été choisis, avant d'entrer dans les installations de quarantaine décrites au point a), dans des troupeaux ou des exploitations:

indemnes de brucellose conformément à l'article 3.5.2.1 du Code zoosanitaire international,

dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n'était présent au cours des douze mois précédents,

dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique ou virologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée au cours des douze mois précédents,

qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre des dispositions de la législation communautaire adoptée en raison de l'apparition d'une maladie ►C1 des porcs dosmestiques.

Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans aucun troupeau de statut inférieur;

c) avoir été, avant la période de quarantaine visée au point a) et au cours des trente jours précédents, soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants, qui ont été réalisés conformément aux normes fixées dans les directives concernées:

une épreuve de fixation du complément ou une...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT