1999/815/EC: Commission Decision of 7 December 1999 adopting measures prohibiting the placing on the market of toys and childcare articles intended to be placed in the mouth by children under three years of age made of soft PVC containing one or more of the substances di-iso-nonyl phthalate (DINP), di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), di-iso-decyl phthalate (DIDP), di-n-octyl phthalate (DNOP), and butylbenzyl phthalate (BBP) (notified under document number C(1999) 4436) (Text with EEA relevance)

Published date09 December 1999
Subject MatterConsumer protection,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 315, 09 December 1999
EUR-Lex - 31999D0815 - FR

1999/815/CE: Décision de la Commission, du 7 décembre 1999, adoptant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP) [notifiée sous le numéro C(1999) 4436] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 315 du 09/12/1999 p. 0046 - 0049


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 décembre 1999

adoptant des mesures qui interdisent la mise sur le marché de jouets et d'articles de puériculture destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans, fabriqués en PVC souple contenant une ou plusieurs des substances di-iso-nonyl phtalate (DINP), di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP), di-iso-décyl phtalate (DIDP), di-n-octyl phtalate (DNOP) et butylbenzyl phtalate (BBP)

[notifiée sous le numéro C(1999) 4436]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/815/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits(1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) selon l'article 3 de la directive 92/59/CEE, les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs; la directive souligne particulièrement la nécessité d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des enfants;

(2) l'article 9 de la directive prévoit que la Commission peut arrêter, sous certaines conditions et conformément à la procédure établie par la directive, une décision qui impose aux États membres de prendre des mesures temporaires pour empêcher, limiter ou soumettre à des conditions particulières la mise sur le marché d'un produit ou pour organiser son retrait, s'il présente un risque grave et immédiat pour la santé et la sécurité de consommateurs;

(3) la Commission peut arrêter une telle décision à l'égard d'un produit qui présente, selon les informations fournies par un État membre, un risque grave et immédiat et à l'encontre duquel un ou plusieurs États membres ont pris des mesures restreignant sa mise sur le marché ou imposant son retrait du marché;

(4) une telle décision est soumise à la condition qu'il existe une divergence parmi les États membres quant à l'adoption de mesures relatives au risque en question; que le risque ne puisse pas de manière compatible avec l'urgence, être traité dans le cadre des procédures prévues par les réglementations communautaires spécifiques applicables au produit ou à la catégorie de produits concernés; que le risque ne puisse être éliminé efficacement que par l'adoption de mesures appropriées applicables au niveau communautaire afin d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur;

(5) les autorités danoises ont informé la Commission, par quatre notifications présentées en avril et juillet 1997 dans le cadre de l'article 8 de la directive 92/59/CEE, du risque grave et immédiat présenté par certains anneaux de dentition en PVC souple contenant les phtalates DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP et BBP;

(6) les autorités espagnoles ont informé la Commission, par une notification présentée dans le même cadre en février 1998, du risque présenté par une imitation de fruits destinée aux enfants, fabriquée en PVC souple contenant le phtalate DINP;

(7) les autorités grecques ont adopté, le 15 janvier 1999, des mesures concernant le retrait du marché d'articles de puériculture en PVC souple, destinés à permettre à des enfants en bas âge de faire leurs dents, et l'interdiction de l'importation et de la commercialisation de certains jouets en PVC souple destinés à des enfants de moins de trois ans;

(8) les autorités autrichiennes ont adopté, le 4 août 1998, une loi interdisant les jouets contenant des phtalates, destinés à des enfants de moins de trois ans et qui, dans des conditions d'utilisation normales et prévisibles, sont sucés, mâchés ou d'une autre manière fréquemment mis en bouche;

(9) les autorités danoises ont adopté, le 15 mars 1999, un arrêté-loi interdisant la production, l'importation et la commercialisation d'articles de puériculture destinés ou de nature à être portés à la bouche et de jouets pour des enfants de moins de trois ans, ou de produits dont il faut prévoir que des enfants de moins de trois ans les utiliseront comme des jouets, ou...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT