2000/503/EC: Commission Decision of 25 July 2000 fixing an indicative financial allocation, in respect of a number of hectares, by Member State for restructuring and conversion of vineyards under Council Regulation (EC) No 1493/1999 for the 2000/2001 marketing year (notified under document number C(2000) 2226)

Published date09 August 2000
Subject MatterWine
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 201, 09 August 2000
EUR-Lex - 32000D0503 - FR

2000/503/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2000/2001 [notifiée sous le numéro C(2000) 2226]

Journal officiel n° L 201 du 09/08/2000 p. 0004 - 0005


Décision de la Commission

du 25 juillet 2000

portant fixation des allocations financières indicatives aux États membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2000/2001

[notifiée sous le numéro C(2000) 2226]

(2000/503/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitinicole(1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles relatives à la restructuration et à la reconversion des vignobles sont fixées par le règlement (CE) n° 1493/1999 et par le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(2) fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment celles qui concernent le potentiel de production.

(2) Les modalités détaillées quant à la planification financière et à la participation au financement du régime de restructuration et de reconversion fixées dans le règlement (CE) n° 1227/2000 prévoient que les références à un exercice financier donné se rapportent aux paiements effectivement réalisés par les États membres entre le 16 octobre et le 15 octobre de l'année suivante.

(3) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999, la Commission alloue chaque année aux États membres une première tranche de crédits sur la base de critères objectifs prenant en considération les situations et besoins particuliers ainsi que les efforts à consentir compte tenu de l'objectif du régime.

(4) Conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, les allocations financières entre les États membres s'effectuent en tenant dûment compte de la proportion du vignoble communautaire existant dans l'État membre concerné.

(5) Aux fins de l'application de...

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