2000/513/EC: Commission Decision of 8 September 1999 on aid granted by France to Stardust Marine (notified under document number C(1999) 3148) (Text with EEA relevance) (Only the French text is authentic)

Published date15 August 2000
Subject Matterconcurrence,aides accordées par les États,competencia,ayudas concedidas por los Estados,concorrenza,aiuti degli Stati
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 206, 15 août 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 206, 15 de agosto de 2000,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 206, 15 agosto 2000
EUR-Lex - 32000D0513 - FR

2000/513/CE: Décision de la Commission du 8 septembre 1999 concernant les aides accordées par la France à l'entreprise Stardust Marine [notifiée sous le numéro C(1999) 3148] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 206 du 15/08/2000 p. 0006 - 0030


Décision de la Commission

du 8 septembre 1999

concernant les aides accordées par la France à l'entreprise Stardust Marine

[notifiée sous le numéro C(1999) 3148]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/513/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir donné aux parties intéressées, conformément aux articles susmentionnés, la possibilité de présenter leurs observations,

considérant ce qui suit:

I

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ

(1) L'entreprise de location et d'exploitation de bateaux de plaisance Stardust Marine (ci-après dénommée "Stardust") est une ancienne filiale du Crédit Lyonnais transférée en 1995 au Consortium de réalisations (CDR), la structure de cantonnement des actifs non performants du Crédit Lyonnais. La Commission a appris, en juin 1997, par une plainte d'un concurrent que l'entreprise avait été recapitalisée par le CDR, puis vendue à la société FG Marine dans des conditions de procédure contestées par le plaignant, qui avait également soumis une offre d'achat à meilleur prix. À la suite d'échanges de courriers avec les autorités et d'une réunion entre services de la Commission et du Trésor le 10 octobre 1997, la Commission a, par lettre du 8 décembre 1997, informé les autorités françaises de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Les autorités françaises ont adressé, le 9 février 1998, leur réponse ainsi qu'un dossier comprenant des éléments demandés par la Commission dans la lettre d'ouverture de procédure. À la suite de la publication de la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes(1), celle-ci a reçu un courrier du 7 mai 1998 de JMT et associés, société de l'ancien dirigeant de la société Stardust. Le plaignant dans cette affaire lui a par la suite remis un dossier complémentaire le 8 décembre 1998. La Commission a transmis ces informations aux autorités françaises, qui lui ont fait part de leurs commentaires par courriers du 14 octobre 1998 et du 17 février 1999. À la suite de deux réunions entre les services de la Commission, du Trésor et du CDR, les 5 et 28 mai 1999, les autorités françaises ont adressé à la Commission deux courriers complémentaires en date du 1er et du 8 juin 1999.

(2) Dans la lettre d'ouverture de la présente procédure, la Commission a considéré que les opérations suivantes étaient susceptibles d'inclure des éléments d'aides:

- deux injections en capital au sein de Stardust par la holding du Crédit Lyonnais qui détenait Stardust, Altus Finance, en 1994 et 1995, pour un montant total de 153,6 millions de francs français (FRF),

- deux injections en capital en faveur du même bénéficiaire par le CDR, pour un montant total de 348,5 millions de FRF, en 1996 et 1997,

- les conditions de privatisation de l'entreprise, susceptibles de s'être traduites par une aide au repreneur FG Marine.

(3) La Commission a, en outre, souligné lors de l'ouverture de la présente procédure que d'autres opérations, telles que l'octroi de prêts ou des avances en compte courant accordées à l'entreprise par le Crédit Lyonnais jusqu'en 1995, étaient également susceptibles d'inclure des éléments d'aides et seraient, le cas échéant, examinées dans le cadre de la présente procédure.

II

LES MESURES DE SOUTIEN À STARDUST ET LA PRIVATISATION DE L'ENTREPRISE

(4) La société Stardust est spécialisée dans l'exploitation de bateaux, notamment de bateaux de plaisance, de bases nautiques, ainsi que dans les activités de courtage et d'agence commerciale de voiliers neufs ou d'occasion. L'activité principale de Stardust est la vente de croisières sur "bare boats" (bateaux sans équipage) dont elle a la gestion, détenus par des copropriétaires dits "quiritaires", détenteurs de "quirats" sur les bateaux, c'est-à-dire de parts de copropriété. Créée en 1989 en vue de l'exploitation et de la gestion de grands yachts de croisière, elle a bénéficié des possibilités ouvertes par la loi "Pons" de 1986 autorisant la défiscalisation d'investissements effectués dans les territoires et départements d'outre-mer français dans lesquels est domiciliée une grande partie de sa flotte de bateaux.

(5) L'engagement du Crédit Lyonnais a initialement pris la forme de prêts et cautions accordés par la banque SBT-Batif (filiale du Crédit Lyonnais). Contrôlée depuis 1994 par le Crédit Lyonnais par l'intermédiaire de sa filiale Altus Finance, Stardust fait partie des actifs du Crédit Lyonnais transférés au CDR dans le cadre du plan de défaisance de 1995, en raison de leur faible qualité et des pertes prévisibles qu'ils pouvaient provoquer. Il convient de noter qu'en tant que filiale du CDR Stardust faisait encore, après 1995 et jusqu'à sa privatisation, partie du groupe Crédit Lyonnais, puisque le CDR est resté jusqu'à la fin de 1998 une filiale à 100 % du Crédit Lyonnais, non consolidée parce que le Crédit Lyonnais a été déchargé de ses pertes qui étaient imputées à l'État. Le management du Crédit Lyonnais a toutefois cessé d'avoir le moindre rôle direct dans la gestion de Stardust après son transfert au CDR, en raison de la séparation totale de gestion voulue entre le CDR et le Crédit Lyonnais, conformément à la décision 95/547/CE de la Commission du 26 juillet 1995 portant approbation conditionnée de l'aide accordée par la France au Crédit Lyonnais(2).

(6) Stardust employait en 1996 environ 160 personnes et disposait d'actifs nets totaux inscrits au bilan de l'ordre de 360 millions de FRF(3). Son chiffre d'affaires était de 178 millions de FRF en 1995/1996 (exercice 1995/1996 clos au 30 juin 1996), dégageant une perte considérable de 147 millions de FRF, dont 72 millions dus à des éléments exceptionnels. Cette perte, supérieure au chiffre d'affaires, qui succédait à une perte très importante lors de l'exercice antérieur (362 millions de FRF), a provoqué une situation critique, à tel point que les capitaux propres de la société sont devenus négatifs (soit - 350 millions de FRF au 30 juin 1996) ainsi que la situation nette, de laquelle devaient encore être déduits des engagements hors bilan très importants vis-à-vis des propriétaires des bateaux en gestion. Une entreprise privée dans une telle situation aurait dû être mise en liquidation ou, s'il existait à l'époque des perspectives crédibles de retour à sa viabilité, être recapitalisée si cette opération était effectivement en mesure de procurer une rémunération suffisante pour ses actionnaires.

(7) Selon les informations soumises par les autorités françaises préalablement à l'ouverture de la présente procédure, le CDR a, depuis l'approbation par la Commission du plan d'aides au Crédit Lyonnais par la décision 95/547/CE, procédé à des augmentations de capital de Stardust en deux étapes. La première opération a été faite à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juin 1996. Une première augmentation de capital de 259,5 millions de FRF avait alors été décidée, qui a été effectuée en deux paiements, respectivement en juin 1996 (les deux tiers) et en mars 1997 (le tiers restant). Une seconde augmentation de capital a été réalisée à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 5 juin 1997, pour un montant de 89 millions de FRF. Le CDR a été le seul souscripteur de ces deux augmentations de capital, pour un montant qui s'élève ainsi à un total de 348,5 millions de FRF. Il convient de noter qu'aucune de ces deux opérations n'a été notifiée à la Commission, qui n'a pas non plus été informée à l'époque de la tenue et des résultats de ces deux assemblées générales extraordinaires.

(8) Ces deux opérations venaient selon les autorités en complément de deux augmentations de capital que, préalablement à l'apport de Stardust au CDR et antérieurement à la décision 95/547/CE, Altus Finance avait souscrites, par compensation de créances, respectivement en octobre 1994 et en avril 1995, pour un montant total de 156,3 millions de FRF. Ces deux opérations n'avaient pas non plus fait à l'époque l'objet d'une notification à la Commission. En outre, il apparaît, selon les informations soumises à la Commission par les autorités françaises, que d'autres mesures de soutien financier à Stardust ont pu inclure des éléments d'aides, telles que des prêts des sociétés du groupe Crédit Lyonnais et une avance non rémunérée en compte courant d'actionnaire de juin 1995.

(9) À la suite de la dernière opération de recapitalisation en juin 1997, le CDR a vendu sa participation dans la Société Stardust, soit 99,99 % du capital, à l'entreprise FG Marine, pour un montant de 2 millions de FRF. Cette cession s'est effectuée sans appel d'offres ouvert. Selon les autorités françaises, la procédure suivie a consisté à nouer une vingtaine de contacts avec des repreneurs potentiels. Sur ces vingt contacts, sept ont jugé utile d'avoir accès au dossier. Trois d'entre eux ont manifesté une intention d'achat d'actifs isolés. Trois autres sociétés, enfin, ont fait une offre réelle et documentée d'acquisition du capital de la société Stardust. Selon les autorités françaises, la vente s'est faite au mieux-disant, FG Marine, dont l'offre était supérieure d'environ 40 millions de FRF à la meilleure offre suivante sollicitée par la banque-conseil.

(10) La Commission a considéré, lors de l'ouverture de la présente...

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