2001/463/EC: Commission Decision of 20 April 2001 relating to a proceeding pursuant to Article 82 of the EC Treaty (Case COMP D3/34493 — DSD) (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1106)

Published date21 June 2001
Subject Matterposizione dominante,concorrenza,position dominante,concurrence,posición dominante,competencia
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 166, 21 giugno 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 166, 21 juin 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 166, 21 de junio de 2001
EUR-Lex - 32001D0463 - FR

2001/463/CE: Décision de la Commission du 20 avril 2001 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP D3/34493 — DSD) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1106]

Journal officiel n° L 166 du 21/06/2001 p. 0001 - 0024


Décision de la Commission

du 20 avril 2001

relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE

(Affaire COMP D3/34493 - DSD)

[notifiée sous le numéro C(2001) 1106]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/463/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 54,

vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999(2), et notamment son article 3,

vu la décision de la Commission du 25 octobre 1996 d'ouvrir la procédure dans cette affaire,

après avoir donné aux entreprises intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19 du règlement n° 17 et à l'article 2 du règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE(3),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, le 19 février 2001,

considérant ce qui suit:

A. LES FAITS

I. PROCÉDURE ET ENTREPRISES CONCERNÉES

(1) Le 2 septembre 1992, la société Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG ("DSD"), Cologne, a notifié une série d'accords en vue d'obtenir une attestation négative ou, le cas échéant, une décision d'exemption par catégorie. DSD gère en Allemagne un système de collecte et de valorisation d'emballages de vente, qui s'étend à l'ensemble du territoire fédéral. Ce système répond aux dispositions du décret allemand sur les emballages. La notification porte sur les accords (acte constitutif/statuts de la société, contrat de services, contrat d'utilisation du logo, contrat de garantie) sur lesquels repose le fonctionnement du système.

(2) Après publication de la communication en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, dans laquelle la Commission annonçait son intention de donner un avis positif sur les accords en cause, elle a reçu des observations de treize tiers intéressés au total(4). Plusieurs de ces observations concernaient différents aspects de l'application du contrat d'utilisation du logo. Les tiers dénonçaient le fait que le contrat d'utilisation du logo pouvait entraîner une distorsion de concurrence au cas où des adhérents de DSD auraient souhaité confier une partie des services à effectuer à d'autres prestataires, parce qu'ils devraient alors payer une double redevance, ce qui rendrait de telles solutions peu rentables.

(3) Le 19 novembre 1997, la Commission a reçu une lettre d'une entreprise concurrente de collecte de déchets, dans laquelle celle-ci attirait son attention sur le fait que le contrat d'utilisation du logo, dans la forme sous laquelle il a été notifié, ne permettait pas aux entreprises soumises à l'obligation d'élimination des déchets de s'adresser à un prestataire concurrent pour la prise en charge d'une partie des emballages de vente à éliminer, en raison des coûts supplémentaires que cela impliquerait pour elles.

(4) Après divers entretiens avec des fonctionnaires de la Commission, DSD a remis, le 15 octobre 1998, des engagements destinés à éviter que ses adhérents n'aient à payer une double redevance au cas où ils participeraient à un système de prise en charge de leurs obligations opérant au niveau régional.

(5) Le 3 novembre 1999, la Commission a adressé une lettre à DSD dans laquelle elle déclarait que les engagements donnés à ce jour par DSD pour éviter toute double redevance fondée sur le contrat d'utilisation du logo, n'étaient pas suffisants. Il était nécessaire que ces engagements de DSD, qui ne portaient jusqu'alors que sur les systèmes collectifs de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets, soient étendus, afin d'englober également les systèmes individuels de reprise des emballages utilisés pour l'élimination d'une partie des emballages de vente.

(6) Le 15 novembre 1999, les fabricats de produits de soins capillaires L'Oréal, Wella, Goldwell et Schwarzkopf ainsi que l'association professionnelle "Produits pour coiffeurs" et la société de collecte de déchets Vfw (ci-après dénommés "L'Oréal et autres"), qui souhaitent organiser en Allemagne un système individuel de reprise et de valorisation des emballages des produits utilisés par les coiffeurs, ont adressé une plainte officielle à la Commission. Les plaignants attirent l'attention de la Commission sur ce qu'ils estiment être un comportement abusif de DSD fondé sur le contrat d'utilisation du logo, qui empêche la mise en place d'un système individuel de reprise des emballages concurrent de DSD. De l'avis des plaignants, il y a abus de position dominante de la part de DSD à chaque fois que le logo est utilisé sans qu'il y ait pour autant prestation effective d'une service de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets par DSD.

(7) Après plusieurs entretiens avec des fonctionnaires de la Commission, DSD a remis deux engagements supplémentaires, par lettre du 13 mars 2000. La société a également déclaré qu'elle ne partageait pas l'avis de la Commission selon lequel il serait nécessaire de modifier et de clarifier les engagements transmis le 15 octobre 1998 (considérant 4) et qu'elle ne jugeait pas utile d'y apporter de changements.

(8) Le 3 août 2000, la Commission a adressé une communication des griefs à DSD, à laquelle celle-ci a répondu par lettre du 9 octobre 2000. Dans cette lettre, DSD se déclarait également prête à prendre un engagement supplémentaire si cela pouvait permettre d'écarter les doutes de la Commission. DSD n'a par la suite jamais remis l'engagement évoqué. Dans la lettre du 9 octobre, DSD n'a pas introduit de demande d'audition conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2842/98. Par lettre du 21 novembre, elle a proposé une nouvelle version de l'un des engagements et demandé en même temps qu'une audition ait lieu. Le conseiller-auditeur a fait savoir à DSD, par courrier du 28 novembre, qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande, compte tenu du délai relativement long qui s'était écoulé entre la remise des observations écrites de DSD sur les griefs et la lettre du 21 novembre.

II. CADRE JURIDIQUE: LE DÉCRET SUR LES EMBALLAGES

(9) Le 12 juin 1991, le gouvernement fédéral allemand a arrêté un décret relatif à la prévention de la production des déchets d'emballages (ci-après dénommé "décret sur les emballages"). La version révisée de ce décret est entrée en vigueur le 28 août 1998. Ce décret a pour objet de prévenir ou de diminuer les répercussions sur l'environnement des déchets d'emballages.

(10) Le décret sur les emballages impose des obligations essentiellement aux fabricants et aux distributeurs d'emballages. Son article 3, paragraphe 1, opère une distinction entre emballages de vente, emballages de transport et suremballages. Les emballages de vente sont des emballages constituant, aux points de vente, un article destiné au consommateur final. Les emballages de vente, au sens du décret, sont également les emballages utilisés par les commerces, la restauration et d'autres prestataires de services afin de permettre ou de faciliter la remise des produits au consommateur final (emballages de service), ainsi que la vaisselle et les couverts jetables. Les emballages de transport sont des emballages qui facilitent le transport des marchandises, qui protègent celles-ci des dommages qu'elles pourraient subir lors des trajets entre le lieu de production et le lieu de distribution ou qui sont utilisés pour la sécurité des transports, et qui sont retirés de la marchandise chez les distributeurs. Les suremballages sont utilisés comme emballages complémentaires aux emballages de vente, mais ils ne sont pas nécessaires à des fins d'hygiène, de conservation ou de protection des marchandises contre des dommages ou contre les salissures avant que la marchandise ne soit remise au consommateur final.

(11) Les termes "fabricants" et "distributeurs" sont définis à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du décret. Est considérée comme fabricant, au sens du décret, toute personne qui fabrique des emballages, des matériaux d'emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ainsi que toute personne qui introduit des emballages sur le territoire d'application du décret. Est considérée comme distributeur, au sens du décret, toute personne qui met sur le marché des emballages, des matériaux d'emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ou encore des marchandises emballées, à n'importe quel niveau du circuit de distribution. Les sociétés de vente par correspondance constituent également des distributeurs au sens du décret. Est considérée comme consommateur final, conformément à l'article 3, paragraphe 10, première phrase, du décret, toute personne qui ne procède plus à la revente de la marchandise sous la forme sous laquelle elle lui a été livrée.

(12) Les règles régissant les emballages de vente, les suremballages et les emballages de transport ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne les emballages de vente, l'article 6, paragraphe 1, du décret sur les emballages dispose que le distributeur d'emballages de vente doit reprendre gratuitement, au point de vente ou à proximité immédiate, les emballages de vente vides utilisés par le consommateur final et les valoriser, conformément aux exigences quantitatives définies...

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