Council Decision of 26 June 2001 on the accession of the European Community to Regulation 108 of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the approval for the production of retreaded pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers (2001/509/EC)

Published date13 March 2006
Subject MatterPolitica commerciale,relazioni esterne,ostacoli tecnici,trasporti,Política comercial,relaciones exteriores,obstáculos técnicos,transportes,Politique commerciale,relations extérieures,entraves techniques,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 183, 06 luglio 2001,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 183, 06 de julio de 2001,Journal officiel des Communautés européennes, L 183, 06 juillet 2001
TEXTE consolidé: 32001D0509 — FR — 13.03.2006

2001D0509 — FR — 13.03.2006 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DU CONSEIL du 26 juin 2001 relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement no 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques (2001/509/CE) (JO L 183, 6.7.2001, p.37)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DU CONSEIL du 13 mars 2006 L 181 1 4.7.2006




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 26 juin 2001

relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement no 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques

(2001/509/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ( 1 ) («accord révisé de 1958»), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2, deuxième tiret,

vu la proposition de la Commission ( 2 ),

vu l'avis conforme du Parlement européen ( 3 ),

considérant ce qui suit:
(1) Les prescriptions uniformisées du règlement no 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques visent à éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes en ce qui concerne les pneumatiques rechapés tout en assurant un degré élevé de sécurité et de protection de l'environnement.
(2) Le règlement no 108 a été notifié aux parties contractantes et est entré en vigueur à l'égard de toutes les parties contractantes qui n'ont pas donné notification de leur désaccord à la date ou aux dates qui ont été précisées dans le règlement annexé à l'accord révisé de 1958.
(3) En vue de permettre aux opérateurs économiques de prendre les mesures appropriées pour se conformer en temps utile aux prescriptions du règlement no 108 de manière à ne pas perturber le marché du pneumatique rechapé, notamment par des dates d'entrée en vigueur qui pourraient différer d'un État membre à un autre, l'application uniforme de ce règlement dans toute la Communauté sera réglementée ultérieurement par le biais d'une directive communautaire. Le règlement no 108 ne sera cependant pas pour autant intégré dans le système de réception des véhicules à moteur et de leurs remorques,

DÉCIDE:



▼M1

Article unique

La Communauté européenne adhère au règlement no 108 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules à moteur et leurs remorques.

À compter du 13 septembre 2006, les dispositions du règlement no 108, telles qu'elles figurent en annexe, sont applicables comme condition obligatoire de la mise sur le marché dans la Communauté de pneumatiques rechapés tombant dans le champ d'application dudit règlement.




RÈGLEMENT No 108

PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DE LA FABRICATION DE PNEUMATIQUES RECHAPÉS POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES ET LEURS REMORQUES

(Texte consolidé)

TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. Domaine d'application
2. Définitions
3. Inscriptions
4. Demande d'homologation
5. Homologation
6. Prescriptions
7. Spécifications
8. Modifications relatives à l'homologation
9. Conformité de la production
10. Sanctions pour non-conformité de la production
11. Arrêt définitif de la production
12. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation, des laboratoires d'essai et des services administratifs
ANNEXES
Annexe 1 — Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif d'une entreprise de rechapage, en application du règlement no 108
Annexe 2 — Exemple de la marque d'homologation
Annexe 3 — Schéma des marques des pneumatiques rechapés
Annexe 4 — Liste des indices de capacité de charge et des masses correspondantes
Annexe 5 — Désignation et cotes d'encombrement des pneumatiques
Annexe 6 — Méthode de mesure des pneumatiques
Annexe 7 — Mode opératoire des essais d'endurance charge/vitesse
Annexe 8 — Figure explicative

1. DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à la fabrication de pneumatiques rechapés destinés à équiper les voitures particulières et leurs remorques pour utilisation routière, à l'exception:

1.1. des pneumatiques rechapés pour véhicules utilitaires et pour leurs remorques;

1.2. des pneumatiques rechapés dont la catégorie de vitesse est inférieure à 120 km/h ou supérieure à 300 km/h;

1.3. des pneumatiques pour cycles et motocyclettes;

1.4. des pneumatiques originellement dépourvus de symbole de catégorie de vitesse et d'indice de charge;

1.5. des pneumatiques originellement dépourvus d'homologation de type et d'inscription «E» ou «e»;

1.6. des pneumatiques destinés à équiper les voitures construites avant 1939;

1.7. des pneumatiques exclusivement destinés à la compétition ou aux véhicules tout-terrain et marqués en conséquence;

1.8. des pneumatiques de secours à usage temporaire du type «T».

2. DÉFINITIONS — Voir également la figure de l'annexe 8

Au sens du présent règlement, on entend par:

2.1. «Gamme de pneumatiques rechapés», la gamme de pneumatiques rechapés selon le paragraphe 4.1.4.

2.2. «Structure d'un pneumatique», les caractéristiques techniques de la carcasse du pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après:

2.2.1. «diagonal», un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90o par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement;

2.2.2. «ceinturé croisé», un pneumatique de construction diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou de plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse;

2.2.3. «radial», un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90o par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible.

2.3. «Catégorie d'utilisation»

2.3.1. Pneumatique normal, un pneumatique destiné uniquement à une utilisation routière normale.

2.3.2. Pneumatique neige, un pneumatique dont le dessin de la bande de roulement, ou dont le dessin de la bande de roulement et la structure sont essentiellement conçus pour assurer, dans la boue et dans la neige fraîche ou fondante, une meilleure performance que celle d'un pneumatique normal. Le dessin de la bande de roulement d'un pneumatique neige consiste généralement en rainures (nervures) et en pavés massifs plus largement espacés que sur un pneumatique normal.

2.3.3. Pneumatique de secours à usage temporaire, un pneumatique différent de ceux équipant tout véhicule roulant dans des conditions normales. Ils sont uniquement prévus pour un usage temporaire dans des conditions de conduite restreintes.

2.3.4. Pneumatique de secours à usage temporaire du type «T», un type de pneumatique de secours à usage temporaire prévu pour un usage à pression de gonflage supérieure à celle prescrite pour des pneumatiques standard et renforcés.

2.4. «Talon», l'élément du pneumatique dont la forme et la structure lui permettent de s'adapter à la jante et de maintenir le pneumatique sur celle-ci.

2.5. «Câblé», les fils formant les tissus des plis dans le pneumatique.

2.6. «Pli», une nappe constituée de câblés «caoutchoutés», disposés parallèlement les uns aux autres.

2.7. «Ceinture», pour un pneumatique à structure radiale, ou un pneumatique à structure ceinturée croisée désigne une ou plusieurs couches de matériau(x) sous-jacentes à la bande de roulement et orientées sensiblement en direction de la ligne médiane de cette dernière de manière à assurer le bridage circonférentiel de la carcasse.

2.8. «Fausse ceinture», pour un pneumatique à structure diagonale, désigne un pli intermédiaire situé entre la carcasse et la bande de roulement.

2.9. «Bandelette talon», le matériau qui, dans la zone du talon, protège la carcasse contre l'usure par frottement ou abrasion provoquée par la jante.

2.10. «Carcasse», la partie structurelle du pneumatique autre que la bande de roulement et les gommes de flanc extérieures qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge.

2.11. «Bande de roulement», la partie du pneumatique conçue pour entrer en contact avec le sol, protéger la carcasse contre la détérioration mécanique et contribuer à assurer l'adhérence au sol.

2.12. «Flanc», la partie du pneumatique située entre la bande de roulement et la zone qui doit être couverte par le rebord de la jante.

2.13. «Zone basse du pneumatique», la zone comprise entre la partie représentant la largeur maximale du pneumatique et la zone...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT