2001/837/EC: Commission Decision of 17 September 2001 relating to a proceeding under Article 81 of the EC Treaty and Article 53 of the EEA Agreement (Cases COMP/34493 — DSD; COMP/37366 — Hofmann and DSD; COMP/37299 — Edelhoff and DSD; COMP/37291 — Rethmann and DSD; COMP/37288 — ARGE and five others and DSD; COMP/37287 — AWG and five others and DSD; COMP/37526 — Feldhaus and DSD; COMP/37254 — Nehlsen and DSD; COMP/37252 — Schönmackers and DSD; COMP/37250 — Altvater and DSD; COMP/37246 — DASS and DSD; COMP/37245 — Scheele and DSD; COMP/37244 — SAK and DSD; COMP/37243 — Fischer and DSD; COMP/37242 — Trienekens and DSD; COMP/37267 — Interseroh and DSD) (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2001) 2672)

Published date04 December 2001
Subject MatterCompetition,External relations,Agreements, decisions and concerted practices,Association Agreement
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 319, 04 December 2001
EUR-Lex - 32001D0837 - FR

2001/837/CE: Décision de la Commission du 17 septembre 2001 dans une procédure ouverte au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaires COMP/34493 — DSD, COMP/37366 — Hofmann + DSD, COMP/37299 — Edelhoff + DSD, COMP/37291 — Rethmann + DSD, COMP/37288 — ARGE et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37287 — AWG et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37526 — Feldhaus + DSD, COMP/37254 — Nehlsen + DSD, COMP/37252 — Schönmakers + DSD, COMP/37250 — Altvater + DSD, COMP/37246 — DASS + DSD, COMP/37245 — Scheele + DSD, COMP/37244 — SAK + DSD, COMP/37243 — Fischer + DSD, COMP/37242 — Trienekens + DSD, COMP/37267 — Interseroh + DSD) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 2672]

Journal officiel n° L 319 du 04/12/2001 p. 0001 - 0029


Décision de la Commission

du 17 septembre 2001

dans une procédure ouverte au titre de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE

(affaires COMP/34493 - DSD, COMP/37366 - Hofmann + DSD, COMP/37299 - Edelhoff + DSD, COMP/37291 - Rethmann + DSD, COMP/37288 - ARGE et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37287 - AWG et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37526 - Feldhaus + DSD, COMP/37254 - Nehlsen + DSD, COMP/37252 - Schönmakers + DSD, COMP/37250 - Altvater + DSD, COMP/37246 - DASS + DSD, COMP/37245 - Scheele + DSD, COMP/37244 - SAK + DSD, COMP/37243 - Fischer + DSD, COMP/37242 - Trienekens + DSD, COMP/37267 - Interseroh + DSD)

[notifiée sous le numéro C(2001) 2672]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/837/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen,

vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999(2), et notamment ses articles 2, 6 et 8,

vu les demandes d'attestation négative et/ou la notification visant à obtenir l'exemption des accords sur lesquels est fondé le système DSD, présentées le 2 septembre 1992 par DSD, en application des articles 2 et 4 du règlement n° 17, les demandes d'attestation négative et/ou la notification complémentaires visant à obtenir l'exemption du contrat de services, présentées par les entreprises de collecte Trienekens le 17 septembre 1998, Fischer le 17 septembre 1998, SAK le 18 septembre 1998, Scheele le 18 septembre 1998, DASS le 21 septembre 1998, Altvater le 21 septembre 1998, Schönmackers le 25 septembre 1998, Nehlsen le 28 septembre 1998, Feldhaus le 29 septembre 1998, Rethmann le 30 octobre 1998, Edelhoff le 6 novembre 1998, Hofmann le 4 janvier 1999, les groupements de sociétés de collecte BVSE et VKS le 29 octobre 1998, ainsi qu'une demande d'attestation négative et/ou la notification complémentaires des contrats de garantie par le prestataire de services de collecte Interseroh le 9 octobre 1998,

vu la décision de la Commission du 25 octobre 1996 d'ouvrir la procédure dans cette affaire,

après avoir donné aux entreprises intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17(3),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

A. FAITS

I. INTRODUCTION

(1) Le 2 septembre 1992, la société Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG (ci-après dénommée "DSD"), Cologne, a notifié une série d'accords en vue d'obtenir une attestation négative ou, le cas échéant, une décision d'exemption par catégorie. DSD gère en Allemagne un système de collecte et de valorisation d'emballages de vente, qui s'étend à l'ensemble du territoire fédéral. Ce système répond aux dispositions du décret allemand sur les emballages. La notification porte sur les accords (acte constitutif/statuts de la société, contrat de services, contrat d'utilisation du logo, contrats de garantie) sur lesquels repose le fonctionnement du système.

(2) Après publication de la communication en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17, dans laquelle la Commission annonçait son intention de donner un avis positif sur les accords en cause au titre de l'article 81, elle a reçu des observations de treize tiers intéressés au total(4).

(3) Entre septembre 1998 et janvier 1999, douze associés de DSD au total, ainsi que deux groupements de l'industrie des déchets, ont respectivement notifié individuellement et collectivement le contrat de services pour respectivement six sociétés de collecte.

(4) Les entreprises de collecte qui ont présenté une notification individuelle sont: Friedrich Hofmann GmbH & Co, Edelhoff Entsorgung Süd GmbH, Rethmann Entsorgungswirtschaft GmbH & Co KG, Feldhaus Recycling GmbH & Co KG, Karl Nehlsen GmbH & Co KG, Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co KG, Jakob Altvater GmbH & Co, DASS GmbH, Erwin Scheele GmbH & Co KG, SAK Sondershäuser Entsorgung GmbH, Fischer Rohstoff Recycling Freudenstadt GmbH et Trienekens GmbH.

(5) Le Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE) a notifié collectivement, le 29 octobre 1998, le contrat de services pour les entreprises ARGE Duales System Storman-Lauenburg, ART Abfallberatungs- und Verwertungs GmbH, Cordier Abfallentsorgung GmbH, Rudolf Fritsche GmbH, TWR Tenner Wertstoff Recycling GmbH et Ostthüringer Recycling- und Handels-GmbH.

(6) De même, le Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKS) a notifié collectivement, le 29 octobre 1998, le contrat de services pour les entreprises AWG - Abfallwirtschafts-Gesellschaft GmbH Donau Wald, Betrieb für das Duale System im Saarland - établissement du Entsorgungsverband Saar-Abfallwirtschaft, Entsorgung Dortmund GmbH, ESG Entsorgungswirtschaft Soest GmbH, VIVO Gesellschaft für Abfallvermeidung, GmbH et USB Umweltservice Bochum GmbH.

(7) En outre, plus de 200 entreprises de collecte ont "notifié" le contrat de services à la Commission par l'intermédiaire du Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE). La liste de ces entreprises figure à l'annexe de la présente décision.

(8) Le 9 octobre 1998, l'entreprise Interseroh AG a aussi notifié, en complément, les contrats d'enlèvement et de garantie déjà notifiés par DSD pour les matériaux carton/papier, fer-blanc, aluminium et autres emballages composites.

(9) Le 3 août 2000, la Commission a adressé une communication des griefs à DSD dans le cadre d'une procédure d'application de l'article 82 du traité CE. Le 20 avril 2001, la Commission a arrêté la décision 2001/463/CE(5), en vertu de laquelle le comportement de DSD consistant à exiger, conformément à l'article 4, paragraphe 1, première phrase, et à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, du contrat d'utilisation du logo, le versement d'une redevance pour la totalité des emballages de vente commercialisés en Allemagne avec le logo "Point vert", est incompatible avec le marché commun lorsque les entreprises assujetties en vertu du décret sur les emballages:

a) ne recourent au service de DSD de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets prévue à l'article 2 du contrat d'utilisation du logo

- que pour une partie des emballages,

- ou n'ont pas recours, mais mettent sur le marché en Allemagne un emballage standardisé, également commercialisé dans un autre État membre de l'Espace économique européen et pour lequel elles adhèrent à un système de reprise utilisant le logo "Point vert", et

b) prouvent qu'en ce qui concerne la quantité d'emballages (totale ou partielle) pour laquelle elles ne recourent pas au service de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets, elles s'acquittent des obligations de reprise qui leur sont imposées par le décret sur les emballages au moyen de systèmes collectifs concurrents ou de systèmes individuels.

(10) La présente décision porte sur les statuts, les contrats de garantie et les contrats de services.

II. DÉCRET SUR LES EMBALLAGES

(11) Le 12 juin 1991, le gouvernement fédéral allemand a arrêté un décret relatif à la prévention de la production de déchets d'emballages (ci-après dénommé "décret sur les emballages"). La version révisée de ce décret est entrée en vigueur le 28 août 1998. Ce décret a pour objet de prévenir ou de diminuer les répercussions sur l'environnement des déchets d'emballages.

(12) Le décret sur les emballages impose des obligations essentiellement aux fabricants et aux distributeurs d'emballages. Son article 3, paragraphe 1, opère une distinction entre emballages de vente, emballages de transport et suremballages. Les emballages de vente sont des emballages constituant, aux points de vente, un article destiné au consommateur final. Les emballages de vente, au sens du décret, sont également les emballages utilisés par les commerces, la restauration et d'autres prestataires de services afin de permettre ou de faciliter la remise des produits au consommateur final (emballages de service), ainsi que la vaisselle et les couverts jetables. Les emballages de transport sont des emballages qui facilitent le transport des marchandises, qui protègent celles-ci des dommages qu'elles pourraient subir lors des trajets entre le lieu de production et le lieu de distribution ou qui sont utilisés pour la sécurité des transports, et qui sont retirés de la marchandise chez les distributeurs. Les suremballages sont utilisés comme emballages complémentaires aux emballages de vente, mais ils ne sont pas nécessaires à des fins d'hygiène, de conservation ou de protection des marchandises contre des dommages ou contre les salissures avant que la marchandise ne soit remise au consommateur final.

(13) Les termes "fabricants" et "distributeurs" sont définis à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du décret. Est considérée comme fabricant, au sens du décret, toute personne qui fabrique des emballages, des matériaux...

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