Decisión del Consejo, y de la Comisión en lo que se refiere al Acuerdo de cooperación científica y tecnológica, de 4 de abril de 2002 sobre la celebración de siete Acuerdos con la Confederación Suiza (2002/309/CE, Euratom)

Published date30 April 2002
Date of Signature04 April 2002
Subject MatterExternal relations,Cooperation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 114, 30 April 2002
TEXTE consolidé: 32002D0309 — FR — 30.04.2002

2002D0309 — FR — 30.04.2002 — 000.001


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►B DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE L'ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (2002/309/CE, Euratom) (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 210 du 7.8.2015, p. 38 (2002/309/CE,)




▼B

▼C1

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE L'ACCORD DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

du 4 avril 2002

relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse

▼B

(2002/309/CE, Euratom)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, l'article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l'article 300, paragraphe 4,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen ( 1 ),

vu l'approbation du Conseil,

considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre des liens privilégiés entre l'Union européenne et la Confédération suisse, ainsi que de leur volonté commune d'élargir et de renforcer leurs relations, les accords suivants ont été signés le 21 juin 1999 et devraient être approuvés:
accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes;
accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;
accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport des marchandises et de voyageurs par rail et par route;
accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles;
accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité;
accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics;
accord de coopération scientifique et technologique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse.
(2) Les sept accords sont étroitement liés par une clause prévoyant qu'ils doivent entrer en vigueur simultanément et cesser de s'appliquer simultanément six mois après réception de la notification relative à la non-reconduction ou à la dénonciation de l'un d'entre eux.
(3) En ce qui concerne l'accord sur la libre circulation des personnes, les engagements qu'il contient relevant du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne ne lient pas le Royaume du Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant qu'obligations de droit communautaire, mais en tant qu'obligations émanant d'un engagement entre ces États membres et la Confédération suisse.
(4) En ce qui concerne l'accord relatif aux échanges de produits agricoles, les mesures nécessaires à l'application de l'article 5, paragraphe 3, premier tiret, de la présente décision peuvent le cas échéant être adoptées selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 4. Il y a lieu d'adopter ces mesures conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 2 ).
(5) Certaines tâches relatives à la mise en œuvre ont été confiées aux comités mixtes institués par les accords, notamment la compétence pour modifier certains aspects de leurs annexes sectorielles. Il convient de définir les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement des accords et d'habiliter la Commission à procéder à certaines modifications techniques de ceux-ci et à adopter certaines décisions relatives à leur mise en œuvre,

DÉCIDENT:



Article premier

1. Les six accords suivants sont approuvés au nom de la Communauté européenne:

accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes;

accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien;

accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport des marchandises et de voyageurs par rail et par route;

accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles;

accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité;

accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics;

L'accord suivant est approuvé au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique:

accord de coopération scientifique et technologique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse.

Le texte des accords est joint à la présente décision.

2. Conformément à leurs dispositions, les sept accords entrent en vigueur simultanément et cessent de s'appliquer simultanément six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction ou à la dénonciation de l'un d'entre eux.

Article 2

En ce qui concerne l'accord sur la libre circulation des personnes, un représentant de la Commission représente la Communauté au sein du comité mixte institué à l'article 14 de l'accord. La position à adopter par la Communauté dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord concernant les décisions ou recommandations du comité mixte est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne applicables en la matière.

Article 3

1. En ce qui concerne l'accord sur le transport aérien, la Commission, assistée des représentants des États membres...

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