2002/884/EC: Commission Decision of 31 October 2002 concerning national provisions on restrictions on the marketing and use of creosote-treated wood notified by the Netherlands under Article 95(4) and (5) of the EC Treaty (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 4116)

Published date09 November 2002
Subject Matterprotection des consommateurs,environnement,Marché intérieur - Principes,tutela dei consumatori,ambiente,Mercato interno - Principi,protección del consumidor,medio ambiente,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 308, 09 novembre 2002,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 308, 09 novembre 2002,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 308, 09 de noviembre de 2002
EUR-Lex - 32002D0884 - FR

2002/884/CE: Décision de la Commission du 31 octobre 2002 relative aux dispositions nationales concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de bois créosoté, notifiées par les Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphes 4 et 5, du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 4116]

Journal officiel n° L 308 du 09/11/2002 p. 0030 - 0043


Décision de la Commission

du 31 octobre 2002

relative aux dispositions nationales concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de bois créosoté, notifiées par les Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphes 4 et 5, du traité CE

[notifiée sous le numéro C(2002) 4116]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2002/884/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I. EXPOSÉ DES FAITS

1. Législation communautaire

(1) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/61/CE(2) du Parlement européen et du Conseil, établit des règles limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, la directive s'applique aux substances et aux préparations dont la liste figure en annexe I.

(2) La directive 89/678/CEE du Conseil du 21 décembre 1989(3) a modifié la directive 76/769/CEE en y insérant un article 2 bis en vertu duquel les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique, en ce qui concerne les substances et les préparations déjà couvertes par la directive 76/769, sont arrêtées conformément à la procédure prévue par l'article 29 de la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992(4) portant modification de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(5).

(3) La directive 76/769/CEE a été modifiée à diverses occasions. Un certain nombre de substances et de préparations dangereuses ont été ajoutées à l'annexe I et de nouvelles restrictions ont été imposées à la mise sur le marché et/ou l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses couvertes par cette annexe. Dans certains cas, des restrictions sont également imposées à la mise sur le marché et/ou l'emploi de produits traités avec ces substances et préparations ou contenant celles-ci.

(4) La directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE(6), qui a été adoptée sur la base de l'article 100A du traité (devenu, après modification, l'article 95), a ajouté à la liste des substances et des préparations dangereuses dont la mise sur le marché et l'emploi sont soumis à des restrictions exposées dans l'annexe I de la directive 76/769, entre autre, un nouveau point 32 relatif à la créosote et aux distillats de goudron de houille similaires ainsi qu'aux préparations qui les contiennent (dénommés ci-après "créosote"). Ce point fixait les limites imposées à la mise sur le marché et à l'emploi de la créosote destinée au traitement du bois ainsi que du bois traité à la créosote.

(5) Selon le point 32, la créosote ne pouvait être utilisée pour le traitement du bois si elle contenait une concentration de benzo[a]pyrène (ci-après dénommé "B[a]P"), et de phénols extractibles par l'eau dépassant certains niveaux. La limite pour le B[a]P était fixée à un maximum de 0,005 % en poids (soit 50 ppm) et la limite pour les phénols extractibles par l'eau était fixée à un maximum de 3 % en poids (soit 30 g/kg). En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité était interdite.

(6) Toutefois, des dérogations prévoyaient que la créosote pouvait être utilisée pour le traitement du bois dans les installations industrielles, si sa concentration en B[a]P était inférieure à 0,05 % en poids (soit 500 ppm) et sa concentration en phénols extractibles par l'eau inférieure 3 % en poids (soit 30 g/kg). La créosote dans ces limites ne pouvait être vendue au grand public et l'emballage devait porter la mention "réservé aux installations industrielles". Le bois traité de cette manière dans des installations industrielles et mis sur le marché pour la première fois était réservé à un usage exclusivement professionnel et industriel (chemins de fer, lignes électriques et de télécommunications, clôtures, installations portuaires ou voies fluviales). Son utilisation était toutefois totalement interdite à l'intérieur de bâtiment, lorsqu'il était susceptible d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale, sur les terrains de jeux et les autres lieux récréatifs publics de plein air ou en cas de risque de contact avec la peau. Le bois anciennement traité à la créosote disponible sur le marché de l'occasion pouvait être utilisé quelque soit le type de créosote appliquée, sauf dans les cas mentionnés ci-dessus.

(7) En 1999, à la suite d'une étude relative aux effets de la créosote sur la santé(7) et de l'examen effectué ultérieurement par le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (ci-après dénommé "CSTEE")(8), la Commission a entamé des discussions avec les États membres en vue de réviser les dispositions de la directive 76/769/CEE concernant la créosote.

(8) Le 26 octobre 2001, la Commission, a adopté la directive 2001/90/CE(9) portant septième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE (créosote). Le second considérant du préambule renvoie à l'étude susmentionnée selon les conclusions de laquelle la créosote présente un pouvoir cancérogène supérieur à ce que l'on pensait auparavant. Le troisième préambule mentionne les résultats de l'évaluation de l'étude menée par le CSTEE selon laquelle la créosote à une concentration en B[a]P de moins de 0,005 % en poids et/ou le bois traité avec cette créosote présentent un risque de cancer pour les consommateurs et que l'ampleur du risque est clairement préoccupante.

(9) La directive 2001/90/CE a remplacé le point 32 de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, introduisant de nouvelles restrictions à la mise sur le marché et à l'emploi de la créosote pour le traitement du bois et le bois créosoté. Suivant les dispositions du point 32, la créosote ne peut être utilisée pour le traitement du bois et le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché. Toutefois, par dérogation, la créosote peut être utilisée pour le traitement du bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels pour le retraitement in situ si elle contient une concentration en B[a]P inférieure à 0,005 % en poids (soit 50 ppm) et une concentration en phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en poids (soit 30 g/kg). Ce type de créosote ne peut être vendu aux consommateurs et ne peut être mis sur le marché que dans un emballage d'une capacité de 20 litres ou plus. L'emballage doit porter la mention "Réservé aux installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels".

(10) Le bois traité de cette manière qui est mis sur le marché pour la première fois ou est retraité in situ, est réservé à un usage exclusivement professionnel et industriel (chemins de fer, lignes électriques et de télécommunications, clôtures, utilisations dans l'agriculture, installations portuaires ou voies fluviales). Son utilisation est toutefois interdite à l'intérieur de bâtiments, sur les terrains de jeux, dans les parcs, les jardins et les autres lieux récréatifs publics de plein air, en cas de risque de contacts fréquents avec la peau, dans la fabrication de meubles de jardin ou lorsqu'il est susceptible d'entrer en contact avec des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. Le bois traité à la créosote avant l'entrée en vigueur de la directive 76/769/CEE, modifiée par la directive 2001/90/CE, peut être revendu sur le marché de l'occasion, à l'exception des cas mentionnés ci-dessus où son emploi est totalement exclu.

2. Dispositions nationales

(11) Les dispositions nationales notifiées à la Commission prennent la forme d'un projet de décret visant à modifier la décision sur les revêtements contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques (Besluit PAK-houdende coatings)(10) au titre de la loi sur les substances chimiques (bois créosoté).

(12) L'article 1er, point B, du projet de décret ajoute une nouvelle section 4a intitulée "Bois traité à la créosote" contenant un nouvel article 8a, paragraphe 1 a), qui prévoit qu'"à partir d'une date fixée par décret royal il sera interdit d'importer aux Pays-Bas, d'utiliser, de fournir à autrui ou de commercialiser sur le marché néerlandais du bois créosoté, pour des applications impliquant un contact avec des eaux de surface et souterraines".

(13) Conformément au paragraphe 2 du nouvel article 8a, cette interdiction ne s'applique pas au bois créosoté mis en oeuvre avant une date à fixer par décret royal, à condition que son lieu d'application reste le même. Le paragraphe 3 prévoit deux autres exceptions à cette interdiction. Celles-ci concernent le bois créosoté:

- qui est placé sous régime douanier et qui est destiné à un transit douanier, à un stockage dans un entrepôt des douanes ou à une admission temporaire, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 16, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(11),

- qui provient d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays de l'EEE et qui...

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