Commission Decision of 9 April 2003 authorising Member States to provide for temporary derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of plants of strawberry (Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in the Republic of South Africa (notified under document number C(2003) 1185) (2003/250/EC)

Published date10 April 2003
Subject MatterLegislación fitosanitaria
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 93, 10 de abril de 2003
TEXTE consolidé: 32003D0250 — FR — 05.04.2007

2003D0250 — FR — 05.04.2007 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 avril 2003 autorisant les États membres à accorder des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2003) 1185] (2003/250/CE) (JO L 093, 10.4.2003, p.36)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 avril 2007 L 95 50 5.4.2007




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 avril 2003

autorisant les États membres à accorder des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2003) 1185]

(2003/250/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/22/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande formulée par la France,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique, ne peuvent, en principe, être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque de propagation d'organismes nuisibles.
(2) La multiplication, dans la République d'Afrique du Sud, de végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, à partir de végétaux fournis par un État membre, est devenue une pratique courante. Les végétaux produits sont ensuite exportés vers la Communauté afin d'y être plantés en vue de la production de fruits.
(3) Conformément aux décisions 97/488/CE ( 3 ), 98/432/CE ( 4 ) et 1999/383/CE ( 5 ) de la Commission, des dérogations sont accordées, pour une période limitée et sous réserve de l'application de conditions spécifiques, à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud.
(4) Les circonstances justifiant l'octroi de ces dérogations restent d'actualité et aucune nouvelle information ne justifie une révision des conditions spécifiques.
(5) Il convient donc d'autoriser les États membres à accorder des dérogations pour une période limitée et sous réserve de l'application de conditions spécifiques.
(6) L'autorisation d'accorder des dérogations est supprimée s'il est établi que les conditions spécifiques énoncées dans la présente décision ne suffisent pas à empêcher l'introduction d'organismes nuisibles dans la Communauté ou n'ont pas été respectées.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les États membres sont autorisés à accorder des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 18, de la directive, pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud (dénommés ci-après «les végétaux»).

L'autorisation d'accorder des dérogations visée au paragraphe 1 (dénommée ci-après «l'autorisation») est soumise, outre les exigences fixées dans les annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, aux conditions définies à l'annexe et ne s'appliquent qu'aux végétaux introduits dans la Communauté durant les périodes suivantes:

a) du 1er juin 2003 au 30 septembre 2003;

b) du 1er juin 2004 au 30 septembre 2004;

c) du 1er juin 2005 au 30 septembre 2005;

d) du 1er juin 2006 au 30 septembre 2006;

▼M1

e) du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007;

f) du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008;

g) du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009;

h) du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010.

▼B

Article 2

Les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres avant le 30 novembre de l'année d'importation:

a) les informations concernant les quantités de végétaux importées au titre de la présente décision;

b) un rapport technique détaillé sur l'inspection et les tests officiels visés au point 5 de l'annexe.

Tout État membre dans lequel les végétaux sont plantés après leur importation transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 mars de l'année suivant l'importation...

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