Commission Decision of 10 October 2003 on the financial contribution from the Community towards the eligible costs of the eradication of avian influenza in Belgium in 2003 (notified under document number C(2003) 3559) (Only the Dutch and French texts are authentic) (2003/749/EC)

Published date22 October 2003
Subject Matterlegislación veterinaria,legislazione veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 271, 22 de octubre de 2003,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 271, 22 ottobre 2003,Journal officiel de l’Union européenne, L 271, 22 octobre 2003
TEXTE consolidé: 32003D0749 — FR — 09.01.2004

2003D0749 — FR — 09.01.2004 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 octobre 2003 ►M1 relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003 [notifiée sous le numéro C(2003) 3559] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (2003/749/CE) (JO L 271, 22.10.2003, p.19)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision de la Commission du 23 décembre 2003 L 5 81 9.1.2004



▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2003

►M1 relative à la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles effectuées aux fins de l'éradication de l'influenza aviaire en Belgique en 2003

[notifiée sous le numéro C(2003) 3559]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2003/749/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 ( 2 ), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:
(1) Dès la confirmation officielle de la présence de l'influenza aviaire en 2003, la Belgique a signalé qu'elle avait immédiatement mis en œuvre les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de cette maladie, conformément aux dispositions de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ( 3 ), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003, afin de pouvoir obtenir un concours financier de la Communauté en vue de l'éradication de la maladie conformément à la décision 90/424/CEE.
(2) L'influenza aviaire représente un grave danger pour les élevages communautaires. Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication, la Communauté se doit de participer financièrement aux dépenses éligibles effectuées par la Belgique. Par conséquent, il convient d'accorder un concours financier communautaire à la Belgique conformément aux dispositions de la décision 90/424/CEE afin de couvrir les dépenses liées à l'apparition de l'influenza aviaire en 2003.
(3) Il convient de préciser les notions «d'indemnisation rapide et adéquate des éleveurs» et de «frais de destruction, de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation» utilisées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et les notions de «paiements raisonnables» et «paiements justifiés» mentionnés dans la présente décision.
(4) Le 13 juin 2003, la Belgique a présenté des tableaux indiquant la valeur de différents types de volailles et d'œufs. L'indemnisation pouvant être accordée aux propriétaires est déterminée sur la base de ces valeurs. Ces dernières peuvent être régulièrement adaptées en fonction de l'évolution des prix en Belgique et dans les États membres environnants.
(5) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ( 4 ), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Les articles 8 et 9 dudit règlement s'appliquent aux fins du contrôle financier.
(6) Compte tenu de la situation budgétaire du fonds d'urgence au stade actuel de l'exercice 2003 et de l'incertitude quant au montant éligible final nécessaire à l'indemnisation liée à l'apparition de la maladie, le concours financier devrait se limiter pour le moment à une avance couvrant 50 % des dépenses éligibles exposées pour la mise à mort obligatoire des animaux et la destruction obligatoire des œufs.
(7) Le versement du concours financier de la Communauté est soumis à la condition que les actions programmées aient été menées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Octroi d'un concours financier de la Communauté à la Belgique

La Belgique peut obtenir un concours financier de la Communauté couvrant 50 % des dépenses éligibles pour:

▼M1

a) l'indemnisation rapide et adéquate des propriétaires contraints à l'abattage de leurs animaux et à la destruction de leurs œufs en application de:

l'article 5 de la directive 92/40/CEE, et

au titre des mesures obligatoires d'éradication mentionnées aux premier et septième tirets de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, en rapport avec les foyers d'influenza aviaire apparus en 2003, prises en application des dispositions précitées et conformément à la présente décision;

▼B

b) les coûts liés à la destruction des carcasses, des œufs, des aliments et matériaux contaminés, ainsi qu'au nettoyage, à la désinsectisation et à la désinfection de l'exploitation et du matériel, conformément aux dispositions des premier, deuxième et troisième tirets de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE du Conseil et à la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes sont applicables:

a) «indemnisation rapide et adéquate»: versement, dans les quatre-vingt-dix jours:

pour la mise à mort des animaux, d'une indemnité correspondant à la valeur marchande telle que définie à l'article 3, paragraphe 1,

pour la destruction des œufs, d'une indemnité correspondant à la valeur marchande telle que définie à l'article 3, paragraphe 1;

b) «paiements raisonnables»: paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services à des prix proportionnés en comparaison avec les prix du marché en vigueur avant l'apparition de l'influenza aviaire;

c) «paiements justifiés»: paiements effectués pour l'achat de matériels ou de services dont la nature et le lien direct avec la mise à mort obligatoire des animaux ou la destruction des œufs, visés à l'article 1er, point a), ont été démontrés.

Article 3

Dépenses éligibles couvertes par le concours financier de la Communauté

1. Les dépenses maximales entrant en ligne de compte pour l'indemnisation des propriétaires des animaux et des œufs sont fondées sur les chiffres relatifs à la valeur marchande des différents types de volailles et d'œufs, à différents stades de leur cycle de vie, établis dans les tableaux présentés par la Belgique le 13 juin 2003. Cependant, si les indemnités réellement versées par la Belgique se limitent à une certaine partie de ces chiffres, les dépenses pouvant faire l'objet d'une indemnisation sont calculées sur la base de cette partie.

2. À la demande des autorités belges et sur la base d'une justification appropriée, il peut être décidé, selon la procédure établie à l'article 41 de la décision 90/424/CEE, d'adapter le calcul des dépenses éligibles de manière à tenir compte de l'évolution des indices de prix concernant les volailles et les œufs en Belgique et dans les États membres environnants.

▼M1

3. Lorsque le versement d'indemnités par la Belgique, en application de l'article 5 de la directive...

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