Commission Decision of 30 January 2004 concerning the non-inclusion of certain active substances in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing these substances (notified under document number C(2004) 152) (Text with EEA relevance) (2004/129/EC)
Published date | 10 February 2004 |
Date of Signature | 24 September 2004 |
Subject Matter | Législation phytosanitaire,Legislazione fitosanitaria,Legislación fitosanitaria,transportes,relaciones exteriores,Acuerdo de Asociación |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 37, 10 février 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 37, 10 febbraio 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 37, 10 de febrero de 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 64, 10 de marzo de 2005 |
2004D0129 — FR — 20.08.2005 — 002.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances [notifiée sous le numéro C(2004) 152] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/129/CE) (JO L 037, 10.2.2004, p.27) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (CE) No 835/2004 DE LA COMMISSION du 28 avril 2004 | L 127 | 43 | 29.4.2004 |
►M2 | RÈGLEMENT (CE) No 1335/2005 DE LA COMMISSION du 12 août 2005 | L 211 | 06 | 13.8.2005 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2004
concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances
[notifiée sous le numéro C(2004) 152]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/129/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/119/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:(1) | L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis qu'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail. |
(2) | Le règlement (CE) no 1112/2002 de la Commission ( 3 ) établit les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives de la quatrième phase pour lesquelles l'industrie n'a indiqué aucun engagement à poursuivre la préparation des dossiers nécessaires et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie. |
(3) | Les règlements de la Commission (CE) no 451/2000 ( 4 ) et (CE) no 1490/2002 ( 5 ) établissent les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives pour lesquelles aucun dossier n'a été présenté ou pour lesquelles le notifiant a déclaré qu'aucun dossier ne serait présenté dans les délais prescrits et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie. |
(4) | Des informations ont été présentées pour certaines de ces substances actives et ont été évaluées par la Commission en collaboration avec des experts des États membres. Ces informations ont révélé la nécessité de poursuivre l'utilisation des substances concernées. Dans ces cas, il convient de prévoir des mesures temporaires pour permettre l'élaboration de solutions de remplacement. |
(5) | En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants un délai maximal de douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci pour expirer à la fin de la période de végétation. |
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