2004/129/EC: Commission Decision of 30 January 2004 concerning the non-inclusion of certain active substances in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing these substances (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2004) 152)
Coming into Force | 30 January 2004 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32004D0129 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2004/129(1)/oj |
Published date | 10 February 2004 |
Date | 30 January 2004 |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 37, 10 février 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 37, 10 febbraio 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 37, 10 de febrero de 2004 |
2004/129/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 152]
Journal officiel n° L 037 du 10/02/2004 p. 0027 - 0031
Décision de la Commission
du 30 janvier 2004
concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances
[notifiée sous le numéro C(2004) 152]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2004/129/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/119/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis qu'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.
(2) Le règlement (CE) n° 1112/2002 de la Commission(3) établit les modalités de mise en oeuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives de la quatrième phase pour lesquelles l'industrie n'a indiqué aucun engagement à poursuivre la préparation des dossiers nécessaires et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie.
(3) Les règlements de la Commission (CE) n°...
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