2004/129/EC: Commission Decision of 30 January 2004 concerning the non-inclusion of certain active substances in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing these substances (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2004) 152)

Coming into Force30 January 2004
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32004D0129
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2004/129(1)/oj
Published date10 February 2004
Date30 January 2004
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 37, 10 février 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 37, 10 febbraio 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 37, 10 de febrero de 2004
EUR-Lex - 32004D0129 - FR

2004/129/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 152]

Journal officiel n° L 037 du 10/02/2004 p. 0027 - 0031


Décision de la Commission

du 30 janvier 2004

concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

[notifiée sous le numéro C(2004) 152]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/129/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/119/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et ce pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, tandis qu'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.

(2) Le règlement (CE) n° 1112/2002 de la Commission(3) établit les modalités de mise en oeuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Il n'y a pas lieu d'inclure à l'annexe I de la directive 91/414/CEE les substances actives de la quatrième phase pour lesquelles l'industrie n'a indiqué aucun engagement à poursuivre la préparation des dossiers nécessaires et il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. L'annexe I de la présente décision dresse la liste des substances actives qui relèvent de cette catégorie.

(3) Les règlements de la Commission (CE) n°...

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