Council Decision of 10 February 2004 concerning the dock dues in the French overseas departments and extending the period of validity of Decision 89/688/EEC (2004/162/EC)

Published date21 February 2004
Date of Signature03 December 2004
Subject Matterpolítica regional,fiscalidad,departamentos franceses de ultramar,politique régionale,fiscalité,départements français d'outre-mer,politica regionale,affari fiscali,dipartimenti francesi d'oltremare,transportes,Acuerdo de Asociación,relaciones exteriores
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 52, 21 de febrero de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 52, 21 février 2004,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 52, 21 febbraio 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 133, 26 de mayo de 2005
TEXTE consolidé: 32004D0162 — FR — 01.01.2015

2004D0162 — FR — 01.01.2015 — 005.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DU CONSEIL du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE (2004/162/CE) (JO L 052, 21.2.2004, p.64)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DU CONSEIL du 9 juin 2008 L 155 17 13.6.2008
►M2 DÉCISIONNo 448/2011/UE DU CONSEIL du 19 juillet 2011 L 193 1 23.7.2011
►M3 DÉCISION 2014/162/UE DU CONSEIL du 11 mars 2014 L 89 3 25.3.2014
M4 DÉCISION No 378/2014/UE DU CONSEIL du 12 juin 2014 L 182 9 21.6.2014
►M5 DÉCISION No 940/2014/UE DU CONSEIL du 17 décembre 2014 L 367 1 23.12.2014




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 10 février 2004

relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE

(2004/162/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité, les dispositions de celui-ci sont applicables aux régions ultrapériphériques, et donc aux départements français d'outre-mer, en tenant compte de leur situation économique et sociale structurelle, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Cette disposition du traité s'inspire directement des mesures adoptées antérieurement en faveur des régions ultrapériphériques, en particulier en ce qui concerne les départements français d'outre-mer (DOM), par la décision 89/687/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poseidom) ( 2 ).
(2) La décision 89/688/CEE du Conseil du 22 décembre 1989 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer ( 3 ), dispose à l'article 2, paragraphe 3, que, compte tenu des contraintes particulières des départements d'outre-mer, des exonérations partielles ou totales de l'octroi de mer peuvent être autorisées en faveur des productions locales pour une période ne dépassant pas dix ans à partir de l'introduction de la taxe. Cette période expirait normalement le 31 décembre 2002 dans la mesure où la taxe a été introduite le 1er janvier 1993.
(3) En vertu de l'article 3 de la décision 89/688/CEE, la Commission devait soumettre un rapport sur l'application du régime afin d'apprécier l'incidence des mesures et de décider de l'opportunité de maintenir la possibilité d'exonérations. Dans ce rapport, qu'elle a adressé au Conseil le 24 novembre 1999, la Commission constate que les quatre départements français d'outre-mer se trouvent, en raison de leur qualité de régions ultrapériphériques, dans une situation économique et sociale beaucoup plus fragile que le reste de l'Union européenne et souligne l'importance de l'octroi de mer et des exonérations de cette taxe en faveur de la production locale au regard du développement socio-économique de ces régions.
(4) Selon le rapport de la Commission du 14 mars 2000 relatif aux mesures destinées à mettre en œuvre l'article 299, paragraphe 2, du traité, cet article doit s'appliquer dans le cadre d'un partenariat avec les États membres concernés sur la base des demandes circonstanciées formulées par ceux-ci.
(5) Le 12 mars 2002, la France a adressé à la Commission une demande de reconduction pour dix ans du dispositif d'exonération de l'octroi de mer. Cette demande ne précisait pas quels biens il est envisagé d'exonérer dans le régime futur ni les différentiels de taux qui s'appliqueront entre les produits locaux et les produits ne provenant pas du territoire et elle n'indiquait pas les justifications de ces exonérations et différentiels de taux par rapport aux handicaps que supportent les DOM. Dans ces conditions, afin d'éviter un vide juridique créé par l'absence de demande complète, la durée d'application de la décision 89/688/CEE a été prorogée d'un an par la décision 2002/973/CE ( 4 ).
(6) Le 14 avril 2003, la France a adressé à la Commission une nouvelle demande répondant aux exigences précitées. Dans cette demande, les autorités françaises ont souhaité que la décision du Conseil porte sur une période de quinze ans avec un réexamen tous les trois ans de la nécessité d'adapter le régime. Elles demandent de pouvoir appliquer une taxation différenciée à l'octroi de mer permettant que les produits ne provenant pas des DOM soient taxés plus lourdement que les produits originaires des DOM concernés. Le différentiel de dix points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits de base ainsi qu'à ceux pour lesquels un relatif équilibre a été trouvé entre la production locale et la production extérieure. Le différentiel de vingt points de pourcentage concernerait en particulier les produits nécessitant des investissements lourds influant sur les prix de revient des biens fabriqués localement pour un marché limité. Le taux de trente points de pourcentage s'appliquerait principalement aux produits fabriqués par des entreprises de grande taille et aux produits d'une très grande vulnérabilité par rapport aux importations en provenance des pays voisins des DOM. Le taux de cinquante points de pourcentage serait applicable, en Guyane et à la Réunion, aux alcools, et en particulier au rhum. La demande française porte également sur des mesures complémentaires telles que la possibilité de ne pas exiger le paiement de l'octroi de mer sur les produits fabriqués localement par les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 550 000 euros, la possibilité d'appliquer une réfaction de 15 % sur la base imposable à l'octroi de mer des produits fabriqués localement, et la possibilité pour les autorités locales de prendre des mesures d'urgence pour adapter les listes de produits pouvant faire l'objet d'un différentiel de taxation en ce qui concerne l'octroi de mer.
(7) La Commission a évalué cette demande au regard de l'importance des handicaps qui pèsent sur les activités de production industrielle dans les départements français d'outre-mer. Les principaux handicaps relevés sont la conséquence des éléments mentionnés à l'article 299, paragraphe 2, du traité: éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de produits. La survenance, de temps à autre, de phénomènes naturels tels que cyclones, éruptions volcaniques ou tremblements de terre est également à prendre en considération.
(8) L'éloignement de ces régions entrave de manière significative la libre circulation des personnes, des biens et des services. La dépendance à l'égard du transport aérien et du transport maritime est accrue par la libéralisation imparfaite de ces modes de transport. Les coûts de production s'en trouvent augmentés dans la mesure où il s'agit de modes de transport moins efficaces et plus onéreux que la route, le rail ou les réseaux transeuropéens.
(9) Outre cet éloignement, les coûts de production plus élevés sont également imputables à la dépendance à l'égard des matières premières et de l'énergie, à l'obligation de constituer des stocks et aux difficultés d'approvisionnement en équipement de production.
(10) La faible dimension du marché local, combinée à une activité exportatrice peu développée en raison de la faiblesse du pouvoir d'achat dans les États de la région, oblige à maintenir des lignes de production diversifiées mais limitées en volume pour répondre aux besoins d'un marché de faible dimension, ce qui réduit les possibilités de réaliser des économies d'échelles. «L'exportation» des produits fabriqués dans les départements d'outre-mer vers la France métropolitaine ou les autres États membres est difficile dans la mesure où les coûts de transport renchérissent le coût de ces produits et donc leur compétitivité. La faiblesse du marché local génère, par ailleurs, des surstockages qui pèsent également sur la compétitivité des entreprises.
(11) La nécessité de mettre en place des équipes spécialisées de maintenance ayant reçu une formation adéquate et capables d'intervenir rapidement, jointe à la quasi-impossibilité de recourir à la sous-traitance, augmentent les charges des entreprises et par là même influent sur leur compétitivité.
(12) L'ensemble de ces handicaps se traduit financièrement par une augmentation du prix de revient des produits fabriqués localement, qui, en l'absence de mesures spécifiques, ne pourraient pas être compétitifs par rapport à ceux provenant de l'extérieur et ne souffrant pas de ces handicaps, même en tenant compte des frais d'acheminement de ces produits vers les départements d'outre-mer. Si les produits locaux ne sont pas compétitifs, il sera impossible de maintenir une production locale, avec les conséquences dommageables que l'on imagine en matière d'emploi pour la population vivant dans les départements d'outre-mer.
(13) Par ailleurs, les produits notamment agricoles provenant des départements français d'outre-mer souffrent du handicap d'avoir des prix de revient européens qui les rendent peu compétitifs par rapport à ceux des pays voisins où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus faible.
(14) La demande française a été examinée au regard du principe de
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT