Decision of the European Central Bank of 4 March 2004 on public access to European Central Bank documents (ECB/2004/3) (2004/258/EC)

Published date18 March 2004
Subject MatterBanca centrale europea (BCE),disposizioni istituzionali,Banco Central Europeo (BCE),disposiciones institucionales,Banque centrale européenne (BCE),dispositions institutionnelles
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 80, 18 marzo 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 80, 18 de marzo de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 80, 18 mars 2004
TEXTE consolidé: 32004D0003(01) — FR — 29.03.2015

02004D0003(01) — FR — 29.03.2015 — 002.002


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►B DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (2004/258/CE) (JO L 080 du 18.3.2004, p. 42)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 2011/342/UE du 9 mai 2011 L 158 37 16.6.2011
►M2 DÉCISION (UE) 2015/529 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 21 janvier 2015 L 84 64 28.3.2015


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 132 du 20.5.2019, p. 50 ((BCE/2004/3)(Journal)




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 mars 2004

relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne

(BCE/2004/3)

(2004/258/CE)



Article premier

Objet

La présente décision vise à définir les conditions et les limites selon lesquelles la BCE donne au public accès aux documents de la BCE et à promouvoir de bonnes pratiques administratives concernant l'accès du public à ces documents.

Article 2

Bénéficiaires et champ d'application

1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents de la BCE, sous réserve des conditions et des limites définies par la présente décision.

2. La BCE peut, sous réserve des mêmes conditions et limites, autoriser l'accès aux documents de la BCE à toute personne physique ou morale ne résidant pas ou n'ayant pas son siège dans un État membre.

3. La présente décision s'entend sans préjudice des droits d'accès du public aux documents de la BCE, découlant éventuellement d'instruments du droit international ou d'actes en portant application.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «document» et «document de la BCE»: tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) établi ou détenu par la BCE et relatif à ses politiques, activités ou décisions, ainsi que les documents émanant de l'Institut monétaire européen (IME) et du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne (ci-après le «Comité des Gouverneurs»);

b) «tiers»: toute personne physique ou morale ou entité extérieure à la BCE;

▼M2

c) «autorité compétente nationale» (ACN) et «autorité désignée nationale» (ADN) «autorité compétente nationale» et «autorité désignée nationale» telles qu'elles sont définies dans le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 1 );

d) «autres autorités et organes concernés» les autorités et organes nationaux concernés, les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union, les organisations internationales, autorités de surveillance et administrations de pays tiers concernées.

▼B

Article 4

Exceptions

1. La BCE refuse l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

a) de l'intérêt public, en ce qui concerne:

▼M2

la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE, du conseil de surveillance prudentielle ou d'autres organes créés en application du règlement (UE) no 1024/2013,

▼B

la politique financière, monétaire ou économique de ►M1 l’Union ou d'un État membre,

la situation financière de la BCE ou des BCN,

la protection de l'intégrité des billets en euros,

la sécurité publique,

les relations financières, monétaires ou économiques internationales,

▼M1

la stabilité du système financier dans l’Union ou dans un État membre,

▼M2

la politique de l'Union ou d'un État membre en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et des autres institutions financières,

l'objet des inspections de surveillance prudentielle,

la solidité et la sécurité des infrastructures des marchés financiers, des dispositifs de paiement ou des prestataires de services de paiement;

▼B

b) de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation ►M1 de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel;

c) de la confidentialité des informations qui sont protégées en tant que tel en vertu du droit ►M1 de l’Union.

2. La BCE refuse l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

des procédure juridictionnelles et des avis juridiques,

des objectifs des...

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