Commission Decision of 23 December 2003 on the technical prescriptions for the implementation of Article 3 of Directive 2003/102/EC of the European Parliament and of the Council relating to the protection of pedestrians and other vulnerable road users before and in the event of a collision with a motor vehicle and amending Directive 70/156/EEC (notified under document number C(2003) 5041) (Text with EEA relevance) (2004/90/EC)

Published date04 February 2004
Date of Signature08 June 2004
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,trasporti,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,transportes,rapprochement des législations,entraves techniques,transports,relaciones exteriores,Acuerdo de Asociación,disposiciones financieras
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 31, 04 febbraio 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 31, 04 de febrero de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 31, 04 février 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 350, 25 de noviembre de 2004
TEXTE consolidé: 32004D0090 — FR — 01.01.2004

2004D0090 — FR — 01.01.2004 — 000.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en œuvre de l'article 3 de la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE [notifiée sous le numéro C(2003) 5041] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/90/CE) (JO L 031, 4.2.2004, p.21)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 025 du 1.2.2007, p. 12 (90/04)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2003

concernant les prescriptions techniques pour la mise en œuvre de l'article 3 de la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE

[notifiée sous le numéro C(2003) 5041]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/90/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE ( 1 ), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:
(1) La directive 2003/102/CE fixe les exigences de base sous la forme d'essais et de valeurs limites pour la réception communautaire des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection des piétons.
(2) Au titre de cette directive, en vue d'assurer l'application uniforme par les autorités compétentes des États membres, les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais décrits à la section 3.1 ou 3.2 de l'annexe I de cette directive doivent être spécifiées.
(3) Ces essais s'appuient sur les travaux scientifiques effectués par le Comité européen pour l'amélioration de la sécurité des véhicules (EEVC) et les prescriptions techniques pour les réaliser doivent également s'appuyer sur les recommandations de l'EEVC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais spécifiés à la section 3.1 et à la section 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE sont énoncées dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2004.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

TABLE DES MATIÈRES



PARTIE I
1. Généralités
2. Définitions
PARTIE II
Chapitre I. Conditions générales applicables
Chapitre II. Essais de collision de bas de jambe factice sur le pare-chocs
Chapitre III. Essais de collision de haut de jambe factice sur le pare-chocs
Chapitre IV. Essais de collision de haut de jambe factice sur le bord avant du capot
Chapitre V. Essais de collision de tête factice d'enfant ou d'adulte de petite taille sur la face supérieure du capot
Chapitre VI. Essais de collision de tête factice d'adulte sur le pare-brise
Chapitre VII. Essais de collision de tête factice d'enfant et d'adulte sur la face supérieure du capot
ANNEXE I
1. Exigences en matière d'homologation
2. Bas de jambe factice utilisé comme élément de frappe
3. Haut de jambe factice utilisé comme élément de frappe
4. Têtes factices utilisées comme éléments de frappe

PARTIE I

1. Généralités

Lorsque des mesures sont effectuées sur un véhicule conformément à la présente partie, celui-ci doit être placé dans son assiette normale, décrite au point 2.3. Si le véhicule porte un insigne, une figurine ou une autre structure susceptible de se coucher vers l'arrière ou de se rétracter sous l'effet d'une pression modérée, cette pression doit être appliquée avant et/ou pendant les mesures. Pendant les mesures, tous les composants du véhicule susceptibles de changer de forme ou de position, tels que les phares escamotables, autres que les composants de suspension ou les dispositifs actifs de protection des piétons, doivent être placés dans la forme ou la position jugée la plus adaptée par les autorités responsables des essais, en consultation avec le constructeur.

2. Définitions

Aux fins de la présente directive:

2.1. Le «type de véhicule» désigne une catégorie de véhicules dont les éléments essentiels, situés à l'avant des montants A, que sont:
la structure,
les principales dimensions,
les matériaux des surfaces extérieures,
le montage des composants (externes ou internes),
ne diffèrent pas, dans la mesure où on peut considérer qu'ils influencent négativement les résultats des tests d'impact prescrits dans la partie II. Les véhicules de catégorie N1 décrits comme étant dérivés de la catégorie M1 se réfèrent aux véhicules de catégorie N1 qui, à l'avant des montants A, ont la même structure générale et la même forme qu'un véhicule de catégorie M1 préexistant.
2.2. Les «points de repère primaires» désignent les enfoncements, surfaces, marques et moyens d'identification qui figurent sur la carrosserie du véhicule. Le type de point de repère utilisé et la position de ces points à la verticale (Z) du sol doivent être spécifiés par le constructeur du véhicule en fonction des conditions de marche définies au point 2.3. Ces points de repères sont choisis de façon à permettre une vérification rapide des niveaux avant et arrière et de l'assiette du véhicule. Si les points de repère primaires se situent à ± 25 mm de la position prévue par le constructeur dans l'axe vertical (Z), cette position est considérée comme étant le niveau normal du véhicule. ►C1 Lorsque cette condition n’est pas remplie, il convient soit de placer le véhicule dans la position prévue par le constructeur soit d'adapter toutes les mesures ultérieures, et d'effectuer les essais, de façon à simuler cette position.
2.3. L'«assiette normale» désigne la situation du véhicule lorsqu'il est placé au sol en ordre de marche, les pneumatiques étant gonflés à la pression recommandée, les roues avant positionnées dans l'axe du véhicule, les circuits remplis de tous les fluides nécessaires au fonctionnement du véhicule, tous les équipements standard fournis par le constructeur installés, une masse de 75 kg placée sur le siège du conducteur et une autre identique sur le siège du passager avant, et la suspension réglée pour une conduite à 40 km/h dans les conditions normales de marche précisées par le constructeur (en particulier pour les véhicules dotés d'une suspension active ou d'un correcteur de niveau automatique).
2.4. Le «niveau de référence du sol» est le plan horizontal parallèle au niveau du sol représentant ce niveau pour un véhicule à l'arrêt sur une surface plane, le frein à main tiré, dans son assiette normale.
2.5. Le «pare-chocs» désigne la structure externe située à l'avant, au bas de la carrosserie d'un véhicule. Elle comprend toutes les structures destinées à protéger le véhicule en cas de collision frontale à vitesse réduite avec un autre véhicule, ainsi que toutes les pièces de fixation à cette structure. Le niveau de référence et les extrémités latérales du pare-chocs sont déterminés par les angles et par les lignes de référence du pare-chocs définis aux points 2.5.1 à 2.5.5.
2.5.1. La «ligne de référence supérieure du pare-chocs» désigne la limite supérieure des principaux points de contact du piéton lors d'une collision avec le pare-chocs. Elle se définit comme la trace géométrique des points de contact les plus élevés entre une ligne droite de 700 mm de long et le pare-chocs, lorsque la ligne droite, maintenue parallèlement au plan longitudinal vertical de la voiture et inclinée de 20° vers l'arrière, en contact permanent avec le sol et avec la surface du pare-chocs, est déplacée en travers de l'avant de la voiture (voir figure 1 a). Si nécessaire, la ligne droite est raccourcie pour éviter tout contact avec les structures situées au-dessus du pare-chocs.
2.5.2. La «ligne de référence inférieure du pare-chocs» désigne la limite inférieure des principaux points de contact du piéton lors d'une collision avec le pare-chocs. Elle se définit comme la trace géométrique des points de contact les plus bas entre une ligne droite de 700 mm de long et le pare-chocs, lorsque la ligne droite, maintenue parallèlement au plan longitudinal vertical de la voiture et inclinée de 25° vers l'avant, en contact permanent avec le sol et avec la surface du pare-chocs, est déplacée en travers de l'avant de la voiture (voir figure 1 b).
2.5.3. La «hauteur maximale du pare-chocs» désigne la distance verticale entre le sol et la ligne de référence supérieure du pare-chocs définie au point 2.5.1, le véhicule étant placé dans son assiette normale.
2.5.4. La «hauteur minimale du pare-chocs» désigne la distance verticale entre le sol et la ligne de référence inférieure du pare-chocs définie au point 2.5.2, le véhicule étant placé dans son assiette normale.
2.5.5. L'«angle du pare-chocs» désigne le point de contact du véhicule avec un plan vertical formant un angle de 60° avec le plan longitudinal vertical de la voiture et une droite tangente à la surface externe du pare-chocs (voir figure 2).
2.5.6. Le «tiers du pare-chocs» désigne la trace géométrique située entre les angles du pare-chocs tels que définis au point 2.5.5 et
...

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