2004/904/EC: Council Decision of 2 December 2004 establishing the European Refugee Fund for the period 2005 to 2010

Published date07 June 2006
Subject MatterFreedom of establishment,Human rights,Justice and home affairs
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28.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 381/52

DÉCISION DU CONSEIL

du 2 décembre 2004

établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010

(2004/904/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Une politique commune dans le domaine de l’asile, incluant un système commun européen d’asile, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, contraints par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union européenne.
(2) La mise en œuvre d’une telle politique devrait reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose l’existence de mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. À cette fin, un Fonds européen pour les réfugiés a été institué pour la période 2000-2004 par la décision 2000/596/CE (3).
(3) Il y a lieu d’établir un Fonds européen pour les réfugiés le «fonds» pour la période 2005-2010, afin d'assurer une solidarité durable entre les États membres, à la lumière de la législation communautaire récemment adoptée dans le domaine de l’asile et en prenant en compte l’expérience tirée de la mise en œuvre de la première phase du fonds de 2000 à 2004.
(4) Il est nécessaire d’appuyer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés et personnes déplacées des conditions d’accueil appropriées et appliquer des procédures d’asile équitables et efficaces, afin de protéger les droits des personnes qui ont besoin d'une protection internationale.
(5) L’intégration des réfugiés dans la société du pays où ils sont établis est l’un des objectifs de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. Ces personnes doivent être à même de partager les valeurs inscrites dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il y a lieu, à cette fin, de soutenir l’action des États membres visant à promouvoir leur intégration sociale, économique et culturelle, qui contribue à la cohésion économique et sociale dont le maintien et le renforcement figurent parmi les objectifs fondamentaux de la Communauté mentionnés à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 1, point k), du traité.
(6) Il est de l’intérêt des États membres et des personnes concernées que les réfugiés et les personnes déplacées qui sont admis à séjourner sur le territoire des États membres aient la possibilité de subvenir à leurs besoins en travaillant, conformément aux dispositions des instruments communautaires pertinents.
(7) Les mesures financées grâce aux fonds structurels et à d'autres mesures communautaires dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelle n'étant pas suffisantes pour promouvoir cette intégration, il convient de soutenir des mesures spécifiques pour permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de bénéficier pleinement des programmes mis en place.
(8) Une aide concrète est nécessaire pour créer ou améliorer les conditions permettant aux réfugiés et aux personnes déplacées qui le souhaitent de se décider en connaissance de cause à quitter le territoire des États membres pour retourner dans leur pays d’origine.
(9) Des actions associant des organismes de deux ou plusieurs États membres et des actions d’intérêt communautaire dans ce domaine devraient pouvoir bénéficier d'un soutien du fonds et les échanges entre les États membres devraient être encouragés en vue d'identifier et de favoriser les pratiques les plus efficaces.
(10) Il convient de constituer une réserve financière destinée à mettre en œuvre des mesures d’urgence afin de fournir une protection temporaire en cas d’afflux massif de réfugiés en conformité avec la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (4).
(11) En vue de réaliser de manière efficace et proportionnée la solidarité financière et afin de tenir compte de l’expérience acquise grâce à la mise en œuvre du Fonds entre 2000 et 2004, il convient de limiter les responsabilités de la Commission et celles des États membres dans la mise en œuvre et la gestion du fonds. Les États membres devraient à cet effet désigner des autorités nationales appropriées, dont les tâches devraient être précisées.
(12) L’appui apporté par le Fonds sera plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles est basé sur deux programmes pluriannuels et sur un programme de travail annuel formulés par chaque État membre en fonction de sa situation et des besoins constatés.
(13) Il est équitable de répartir les ressources proportionnellement à la charge qui pèse sur chaque État membre en raison des efforts qu’il consent pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, y compris des réfugiés bénéficiant d’une protection internationale dans le cadre de programmes nationaux.
(14) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5).
(15) Un des moyens de garantir l’efficacité des actions soutenues par le Fonds est d'assurer un suivi efficace. Il conviendrait de déterminer les conditions dans lesquelles ce suivi est assuré.
(16) Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d’établir une coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine.
(17) Les États membres devraient apporter des garanties suffisantes quant aux modalités et à la qualité de la mise en œuvre. Il est nécessaire d’établir la responsabilité des États membres en matière de poursuite et de correction des irrégularités et des infractions ainsi que celle de la Commission en cas de défaillances des États membres.
(18) L’efficacité et l’incidence des actions soutenues par le Fonds dépendent aussi de l’évaluation qui en est faite. Il convient de définir clairement les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l’évaluation.
(19) Il convient, d’une part, d’évaluer les actions en vue de leur réexamen à mi-parcours et de l’appréciation de leurs effets et, d’autre part, d’intégrer le processus d’évaluation au suivi des actions.
(20) Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir promouvoir un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(21) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.
(22) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision.
(23) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, et n'est donc pas lié par celle-ci, ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJECTIFS ET MISSIONS

Article premier

Établissement et objectifs

1. La présente décision établit le Fonds européen pour les réfugiés, ci-après dénommé «Fonds» pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010.

2. Le Fonds est destiné à soutenir et à encourager les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en prenant en compte la législation communautaire dans ces domaines.

Article 2

Dispositions financières

1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du Fonds s'élève, pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à 114 millions d'EUR.

2. Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites des perspectives financières.

Article 3

Groupes cibles des actions

Aux fins de la présente décision, les groupes...

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