2005/163/EC: Commission Decision of 16 March 2004 on the State aid paid by Italy to the Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar and Toremar shipping companies (Tirrenia Group) (notified under document number C(2004) 470) (Text with EEA relevance)

Published date26 February 2005
Subject Mattercompetencia,ayudas concedidas por los Estados
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 53, 26 de febrero de 2005
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26.2.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 53/29

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2004

concernant les aides d’État versées par l’Italie aux compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (Gruppo Tirrenia)

[notifiée sous le numéro C(2004) 470]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/163/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

I. PROCÉDURE

(1) À la suite de plusieurs plaintes reçues par les services de la Commission, celle-ci a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité concernant des aides versées aux six entreprises du groupe Tirrenia, à savoir Tirrenia di Navigazione, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar et Toremar. Ces aides prennent la forme de subventions directes versées à chacune des entreprises du groupe et destinées à soutenir les services de transport maritime assurés par lesdites sociétés, dans le cadre de six conventions conclues en 1991 avec l’État en vue de garantir la prestation de services de transport maritime, dont la majeure partie constitue des services de cabotage entre l’Italie continentale, d’une part, et les îles majeures et mineures italiennes, d’autre part.
(2) Par lettre du 6 août 1999, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure. Par lettre du 28 septembre 1999, les autorités italiennes ont fait parvenir leurs observations à cette décision.
(3) À la suite de la publication de la décision de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes (2), la Commission a reçu les observations de plusieurs opérateurs privés, offrant des services de transport maritime en concurrence avec les entreprises du groupe Tirrenia. Ces observations ont été transmises à l’Italie en lui donnant la possibilité de les commenter.
(4) Contre la décision de la Commission d’ouvrir la procédure, l’Italie a introduit un recours le 18 octobre 1999 devant la Cour de justice tendant à l’annulation de la décision d’ouverture dans la partie où elle statue sur la suspension des aides déclarées illégales (3). Les compagnies Tirrenia di Navigazione, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar et Toremar ont également saisi le Tribunal de première instance d’un recours en annulation fondé sur l’article 230, paragraphe 4, du traité (4).
(5) Dans le cadre de la procédure d’examen, les autorités italiennes ont demandé que l’examen du dossier du groupe Tirrenia soit scindé afin de parvenir, en priorité, à une décision finale concernant l’entreprise Tirrenia di Navigazione. Cette demande était justifiée par la volonté des autorités italiennes de procéder à la privatisation du groupe en commençant par Tirrenia di Navigazione et le souci d’accélérer le processus en ce qui concerne ladite entreprise.
(6) En considération de cette demande, la Commission a constaté que si Tirrenia di Navigazione assumait, à l’intérieur du groupe, un rôle de leader en ce qui concerne la stratégie financière et commerciale du groupe, les six entreprises du groupe, juridiquement indépendantes, opéraient sur des segments de marchés géographiquement distincts, soumis à des degrés de concurrence variables, tant de la part d’opérateurs privés italiens, que de la part d’opérateurs d’autres États membres. Elle a également constaté que les subventions versées par les autorités italiennes, dans le cadre des conventions mentionnées ci-dessus, étaient calculées de façon à couvrir le déficit net d’exploitation des lignes desservies par chacune desdites entreprises et octroyées directement à celles-ci, sans transiter par Tirrenia di Navigazione. Enfin, les autres éléments d’aide visés par l’ouverture de procédure — aides à l’investissement et aides fiscales — appelant aussi une analyse séparée pour chaque entreprise du groupe, la Commission a estimé possible d’accéder à la demande des autorités italiennes et par décision 2001/851/CE a clos la procédure ouverte à l’encontre des aides versées à Tirrenia di Navigazione a été adoptée par la Commission (5).
(7) La présente décision concerne les aides octroyées par l’Italie aux cinq autres compagnies du groupe Tirrenia (ci-après dénommées «les compagnies régionales»). À l’occasion de diverses réunions bilatérales organisées entre 2001 et 2003, les autorités italiennes ont fourni, pour chacune des quelque 50 lignes desservies par les cinq compagnies régionales, des informations relatives aux spécificités des marchés en cause, à l’évolution dans le temps du trafic assuré par les compagnies publiques, à la présence éventuelle de compagnies privées opérant en concurrence avec les compagnies publiques, à l’évolution dans le temps du niveau des aides publiques allouées à chacune des compagnies régionales (documents enregistrés sous les références A/13408/04, A/13409/04, A/12951/04, A/13326/04, A/13330/04, A/13350/04, A/13346/04 et A/13356/04).
(8) Par ailleurs, des plaignants, notamment des opérateurs privés opérant dans la baie de Naples en concurrence avec la compagnie régionale Caremar, ont adressé à la Commission, en janvier, février et septembre 2003, des informations complémentaires faisant état d’éléments nouveaux à prendre en considération dans le cadre de la procédure d’examen. Les autorités italiennes ont été invitées à présenter leurs observations à cet égard. Une réunion bilatérale a eu lieu le 20 octobre 2003, à l’issue de laquelle des engagements ont été souscrits par les autorités italiennes en ce qui concerne certaines liaisons rapides dans la baie de Naples. Ces engagements ont été formalisés par note no 501 du 29 octobre 2003 reçue par les services de la Commission le 31 octobre 2003 (A/33506) et confirmés par note du 17 février 2004 (A/13405/04). En ce qui concerne Adriatica, les autorités italiennes ont transmis à la Commission d’autres informations par télécopie du 23 février 2004 (enregistrée sous le numéro A/13970/04).

II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES D’AIDE

(9) Adriatica opère traditionnellement sur les liaisons internationales suivantes:
i) en moyenne et basse Adriatique:
Ancona/Durazzo (Albanie),
Bari/Durazzo,
Ancona/Spalato (Croatie),
Ancona/Bar (Yougoslavie);
ii) en haute Adriatique (Costa Istriana) entre les ports italiens de Trieste, Grado, Lignano, d’une part, et les ports croates de Pirano, Parenzo, Rovino et Brioni, d’autre part.
Jusqu’à l’année 2000, Adriatica desservait également d’autres lignes internationales, à savoir:
Trieste/Durazzo (Albanie),
Brindisi/Corfou/Igoumenitsa/Patras (Grèce).
(10) Parallèlement, Adriatica assure des liaisons de cabotage purement locales avec les îles Tremiti à partir des ports italiens continentaux d’Ortona, Vasto, Termoli, Vieste et Manfredonia.
(11) Enfin, Adriatica offre des services de transport de fret avec la Sicile sur les lignes suivantes de cabotage:
Ravenna/Catania,
Venezia/Catania,
Livorno/Catania (6),
Genova/Termini Imerese (7).
(12) La plus grande partie du trafic passagers d’Adriatica se concentre sur les liaisons internationales en moyenne et basse Adriatique, en particulier sur les liaisons avec l’Albanie (49 % du trafic total de la compagnie) et sur les liaisons de cabotage avec les îles de l’archipel Tremiti (8). Le volume du trafic marchandises d’Adriatica se concentre quant à lui à plus de 90 % sur les liaisons de cabotage avec la Sicile et les liaisons internationales en moyenne et basse Adriatique (67 % du trafic total de fret de la compagnie) (9).
(13) Adriatica est soumise à un degré de concurrence variable sur les différentes lignes qu’elle dessert. Ainsi, en basse et moyenne Adriatique, seules deux lignes internationales sont également desservies par d’autres opérateurs maritimes, à savoir:
Bari/Durazzo (Albanie) où opèrent, toute l’année, deux autres opérateurs communautaires,
Ancona/Spalato (Croatie) où opèrent trois autres opérateurs, dont un opérateur communautaire présent uniquement sur la haute saison.
En revanche, les liaisons régulières avec la Grèce à partir des ports de Brindisi et de Bari assurées par Adriatica jusqu’en 2000 étaient également desservies par plusieurs autres opérateurs, parmi lesquels des opérateurs communautaires.
(14) Sur le marché du cabotage avec les îles italiennes, Adriatica est confrontée à la concurrence d’autres opérateurs italiens sur les liaisons avec certaines îles de l’archipel des Tremiti. Cette présence n’est toutefois pas constante tout au long de l’année, les services offerts par la concurrence étant interrompus durant la majeure partie de la basse saison. Sur le marché du transport de marchandises en cabotage avec la Sicile, la concurrence d’autres opérateurs italiens se concentre sur deux routes, Genova/Termini Imerese (10) et Ravenna/Catania.
(15) Saremar opère exclusivement sur les liaisons avec les îles situées respectivement au nord-est et au sud-ouest de la Sardaigne, ainsi que sur la ligne Santa Teresa di Gallura/Bonifacio reliant la Sardaigne à la Corse.
(16) Sur ces routes, dont certaines sont soumises à la concurrence d’autres opérateurs communautaires, Saremar détient globalement 64 % du marché du transport de passagers et 70 % du marché du fret.
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