2005/28/EC: Commission Decision of 12 January 2005 amending Decision 93/52/EEC as regards the declaration that certain provinces of Italy are free of brucellosis (B. melitensis) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain provinces of Italy are free of bovine tuberculosis, bovine brucellosis and enzootic bovine leucosis (notified under document number C(2004) 5548)Text with EEA relevance

Published date17 December 2008
Date of Signature11 March 2005
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 198, 28 de julio de 2005
L_2005015FR.01003001.xml
19.1.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 15/30

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 janvier 2005

modifiant la décision 93/52/CEE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines provinces d’Italie sont indemnes de brucellose (B. melitensis) et la décision 2003/467/CE en ce qui concerne la déclaration selon laquelle certaines provinces d’Italie sont indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique

[notifiée sous le numéro C(2004) 5548]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/28/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, point I 4, son annexe A, point II 7, et son annexe D, chapitre I, lettre E,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, point II,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (3) dresse la liste des régions des États membres qui sont reconnues officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), conformément à la directive 91/68/CEE.
(2) Dans les provinces toscanes de Florence, de Livourne, de Lucques, de Massa-Carrara, de Pise, de Pistoia, de Prato et de Sienne et dans les provinces ombriennes de Pérouse et de Terne, au moins 99,8 % des exploitations ovines et caprines sont officiellement indemnes de brucellose. En outre, ces provinces se sont engagées à respecter d’autres conditions fixées dans la directive 91/68/CEE en ce qui concerne les contrôles aléatoires à effectuer lorsque les provinces concernées ont été reconnues indemnes de brucellose.
(3) Il convient donc de reconnaître les provinces de Florence, de Livourne, de Lucques, de Massa-Carrara, de Pise, de Pistoia, de Prato et de Sienne dans la région de Toscane et les provinces de Pérouse et de Terne dans la région d’Ombrie officiellement indemnes de brucellose ovine et caprine (B. melitensis).
(4) La décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d'officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d'États membres (4) dresse les listes des régions des États membres déclarées indemnes de tuberculose bovine, de brucellose bovine et de leucose bovine enzootique.
(5) L'Italie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect par la province de Côme dans la région de Lombardie et la province de Prato dans la région de Toscane des conditions applicables, prévues par la directive 64/432/CEE, afin que ces provinces puissent être déclarées officiellement indemnes de tuberculose bovine.
(6) L'Italie a présenté à la Commission des documents prouvant le respect par la province de Brescia dans la région de Lombardie, la province de Prato dans la région de Toscane et les provinces de Pérouse et de Terne dans la région d’Ombrie des conditions applicables, prévues par la directive 64/432/CEE, afin que ces provinces puissent être déclarées officiellement indemnes de brucellose bovine.
(7) L'Italie a également présenté à la Commission des documents prouvant le respect par la province de Pavie dans la région de Lombardie, la province de Massa-Carrara dans la région de Toscane et les provinces de Pérouse et de Terne dans la région d’Ombrie des conditions applicables, prévues par la directive 64/432/CEE, afin que ces provinces puissent être déclarées officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.
(8) Après évaluation des documents présentés par l'Italie, il convient de déclarer la province de Côme dans la région de Lombardie et la province de Prato dans la région de Toscane officiellement indemnes de tuberculose bovine, la province de Brescia dans la région de Lombardie, la province de Prato dans la région de Toscane et les provinces de Pérouse et de Terne dans la région d’Ombrie, officiellement indemnes de brucellose bovine, la province de Pavie dans la région de Lombardie, la province de Massa-Carrara dans la région de Toscane et les provinces de Pérouse et de Terne dans la région d'Ombrie, officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.
(9) Il convient donc de modifier les décisions 93/52/CEE et 2003/467/CE en conséquence.
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