Commission Decision of 4 March 2005 implementing Council Directive 95/64/EC on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea and amending Annexes thereto (notified under document number C(2005) 463) (Text with EEA relevance) (2005/366/EC)

Published date15 November 2008
Subject MatterInformation and verification,Approximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 17 May 2005
TEXTE consolidé: 32005D0366 — FR — 15.11.2008

2005D0366 — FR — 15.11.2008 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 mars 2005 portant mise en œuvre de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer et modifiant les annexes de ladite directive [notifiée sous le numéro C(2005) 463] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/366/CE) (JO L 123, 17.5.2005, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 octobre 2008 L 306 66 15.11.2008




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mars 2005

portant mise en œuvre de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer et modifiant les annexes de ladite directive

[notifiée sous le numéro C(2005) 463]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/366/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 12,

considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire d'introduire des variables, des définitions et des structures statistiques supplémentaires dans les séries de données afin d'établir une distinction pour la collecte de données sur les passagers des navires de croisière.
(2) La classification du type de fret doit être modifiée afin que le champ d'application des statistiques soit bien défini.
(3) La nomenclature des zones côtières maritimes et la nomenclature de la nationalité d'enregistrement du navire doivent être adaptées au progrès technique.
(4) Conformément à l'article 12, premier tiret, de la directive 95/64/CE, la Commission peut adapter le contenu des annexes de ladite directive. Aussi convient-il de modifier en ce sens la directive 95/64/CE.
(5) Conformément à l'article 4 de la directive 95/64/CE, la Commission peut établir et mettre à jour la liste des ports codifiés et classés par pays et par zone côtière maritime.
(6) La décision 98/385/CE de la Commission du 13 mai 1998 relative aux modalités d'application de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer ( 2 ) contient une liste de ports.
(7) La liste des ports doit être mise à jour. Aussi convient-il de modifier en ce sens la décision 98/385/CE.
(8) La décision 2000/363/CE de la Commission du 28 avril 2000 relative aux modalités d'application de la directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer ( 3 ) modifie les annexes II, IV, V et VIII de la directive 95/64/CE ainsi que la liste des ports figurant à l'annexe II de la décision 98/385/CE. Aussi peut-elle être abrogée.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du programme statistique établi en vertu de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ( 4 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les annexes I, II, IV, V, VI et VIII de la directive 95/64/CE sont remplacées par les annexes I, II, III, IV, V et VI de la présente décision.

▼M1 —————

▼B

Article 3

La décision 2000/363/CE est abrogée.

Toute référence à la décision abrogée sera interprétée comme une référence à la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

La présente décision s'appliquera à compter de l'année de référence 2004, couvrant les données 2004.




ANNEXE I




«ANNEXE I

VARIABLES ET DÉFINITIONS

1. Variables statistiques

a) Informations relatives aux marchandises et passagers:

poids brut en tonnes des marchandises,

type de fret, selon la nomenclature indiquée à l'annexe II,

description des marchandises, selon la nomenclature indiquée à l'annexe III,

port déclarant,

direction du mouvement, entrée ou sortie,

pour les entrées de marchandises: le port de chargement (c'est-à-dire le port dans lequel la cargaison a été chargée sur le navire dans lequel elle est arrivée dans le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l'Espace économique européen (EEE) décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l'EEE, les zones côtières maritimes décrites à l'annexe IV,

pour les sorties de marchandises: le port de déchargement (c'est-à-dire le port dans lequel la cargaison doit être déchargée du navire dans lequel elle a quitté le port déclarant) en utilisant les ports individuels des pays de l'EEE décrits sur la liste des ports et, en dehors des pays de l'EEE, les zones côtières maritimes décrites à l'annexe IV,

nombre de passagers commençant ou terminant une traversée et nombre de passagers de navires de croisière effectuant une excursion.

Pour les marchandises transportées par conteneur ou unités roll on-roll off, les caractéristiques supplémentaires suivantes sont relevées:

nombre total de conteneurs (avec ou sans cargaison),

nombre de conteneurs sans cargaison,

nombre total d'unités mobiles (roll on-roll off) avec ou sans cargaison,

nombre d'unités mobiles (roll on-roll off) sans cargaison.

b) Informations relatives aux navires:

nombre de navires,

tonnes de port en lourd des navires (deadweight) ou jauge brute,

pays ou territoire d'enregistrement des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe V,

type des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe VI,

classe de taille des navires, selon la nomenclature indiquée à l'annexe VII.

2. Définitions

a) “Conteneur de transport”: élément d'équipement de transport:

1. de caractère durable et, par conséquent, assez solide pour supporter des utilisations multiples;

2. conçu de manière à faciliter le transport des marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rupture de charge;

3. équipé d'accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d'un mode de transport à un autre;

4. conçu de manière à être rempli et déchargé;

5. d'une longueur de 20 pieds au moins.

b) “Unité roll on-roll off”: un équipement à roues destiné au transport de marchandises, tel que camion, remorque ou semi-remorque, qui peut être conduit ou remorqué sur un navire. Les remorques appartenant aux ports ou aux navires sont comprises dans cette définition. Les nomenclatures doivent suivre la recommandation CEE-ONU no 21 “Codes de types de fret des emballages et des matériaux d'emballage”.

c) “Fret en conteneur”: conteneurs avec ou sans cargaison, chargés sur le navire qui les transporte par mer ou déchargés de celui-ci.

d) “Fret roll on-roll off”: unités roll on-roll off et marchandises (en conteneur ou non) en unités roll on-roll off montant sur le navire qui les transporte par mer ou descendant de celui-ci.

e) “Tonnage brut de marchandises”: tonnage de marchandises transportées, y compris les emballages, mais sans la tare des conteneurs et unités roll on-roll off.

f) “Tonnage de port en lourd (DWT)”: la différence, exprimée en tonnes, entre, d'une part, le déplacement d'un navire en calaison franc-bord d'été dans une eau d'un poids spécifique de 1,025 et, d'autre part, le poids du navire à vide, c'est-à-dire le déplacement, exprimé en tonnes, du navire sans cargaison, sans combustible ni huile de graissage, sans eau de ballastage, sans eau fraîche ni eau potable dans les réservoirs, sans provisions consommables, sans passagers ni équipage ni leurs effets.

g) “Jauge brute”: les dimensions hors tout d'un navire, déterminées conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

h) “Croisiériste”: passager faisant un voyage en mer à bord d'un bateau de croisière. Les passagers effectuant des excursions journalières ne sont pas pris en compte.

i) “Bateau de croisière”: navire à passagers destiné à fournir une expérience touristique complète aux passagers. Tous les passagers disposent d'une cabine. Sont incluses des installations d'animation à bord. Sont exclus les navires assurant des services réguliers de transport par transbordeur, même si certains passagers considèrent ce service comme une croisière. Sont également exclus les navires transportant du fret et qui accueillent un nombre très limité de passagers disposant de leur cabine. Sont exclus les navires prévus uniquement pour les excursions journalières.

j) “Excursion de passagers d'un bateau de croisière”: brève visite d'un site touristique associé à un port par des passagers d'un navire de croisière conservant une cabine à bord.»




ANNEXE II




«ANNEXE II

TYPE DE FRET CLASSIFICATION



Catégorie (1) Code 1 chiffre Code 2 chiffres Désignation Tonnage Nombre
Vrac liquide 1 1X Marchandises en vrac liquide (pas d'unité de fret) X
11 Gaz liquéfié X
12 Pétrole brut X
13 Produits pétroliers X
19 Autres marchandises en vrac liquide X
Vrac solide 2 2X Marchandises en vrac sec (pas d'unité de fret) X
21 Minerai X
22 Charbon X
23 Produits agricoles (par exemple: céréales, soja, tapioca) X
29 Autres marchandises en vrac sec X
Conteneurs 3 3X Marchandises dans grands conteneurs X (2) X
31 Unités de fret de 20 pieds X (2) X
32 Unités de fret de 40
...

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