2005/55/EC: Commission Decision of 25 January 2005 amending Council Directive 92/33/EEC to extend the derogation relating to import conditions for vegetable propagating and planting material from third countries (notified under document number C(2005) 115)
Published date | 26 January 2005 |
Date of Signature | 29 April 2005 |
Subject Matter | Approximation of laws,Seeds and seedlings,Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 22, 26 January 2005 |
26.1.2005 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 22/17 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2005
modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation de plants de légumes et de matériels de multiplication de légumes en provenance de pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2005) 115]
(2005/55/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/33/CE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) | En application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/33/CEE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties, en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l'identité, les caractéristiques, l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de la directive. |
(2) | Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers. |
(3) | Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres important des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences en provenance de pays tiers doivent être autorisés à continuer à appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans la Communauté, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/33/CEE. |
(4) | Il y a lieu de prolonger à nouveau la période d’application de la dérogation prévue à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/33/CEE, qui a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2004 par la décision 2002/111/CE de la Commission (2). |
(5) |
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