2005/923/EC: Council Decision of 2 December 2005 on the signing on behalf of the European Community of the Protocol on Soil Protection, the Protocol on Energy and the Protocol on Tourism to the Alpine Convention

Published date29 June 2006
Subject Matterenvironnement,relations extérieures,ambiente,relazioni esterne,medio ambiente,relaciones exteriores
22.12.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 337/27

DÉCISION DU CONSEIL

du 2 décembre 2005

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l’énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine

(2005/923/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) La convention sur la protection des Alpes (convention alpine) a été conclue au nom de la Communauté par la décision 96/191/CE du Conseil (1).
(2) Le protocole sur la protection des sols, le protocole sur l’énergie et le protocole sur le tourisme de la convention alpine constituent une étape importante de la mise en œuvre de la convention alpine, et la Communauté est attachée à la réalisation des objectifs de ladite convention.
(3) Les problèmes transfrontaliers de nature économique, sociale et écologique que connaissent les Alpes demeurent un défi important qui doit être relevé dans cet espace hautement sensible.
(4) Il importe de promouvoir et de renforcer dans la région alpine les politiques communautaires, et notamment les domaines prioritaires du sixième programme d’action pour l’environnement (2).
(5) Il convient que ces protocoles soient signés et que les déclarations jointes soient approuvées,

DÉCIDE:

Article premier

La signature du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l’énergie et du protocole sur le tourisme de la convention alpine, signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de leur conclusion.

Le texte des protocoles et des déclarations y relatives est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer les protocoles visés à l’article 1er au nom de la Communauté, sous réserve de leur conclusion et à déposer les déclarations.

Fait à Bruxelles, 2 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1) JO L 61 du 12.3.1996, p. 31.

(2) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.


DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration de la Communauté européenne concernant l’article 12, paragraphe 3, du protocole sur la protection des sols de la convention alpine

La Communauté européenne souligne que l’article 12, paragraphe 3, du protocole sur la protection des sols devrait être interprété conformément à la législation de la Communauté européenne en vigueur et, en particulier, la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (1). La Communauté européenne estime que les boues peuvent présenter des propriétés agronomiques utiles et qu’elles peuvent être utilisées en agriculture, à condition qu’elles soient utilisées correctement. Leur utilisation ne doit pas nuire à la qualité des sols et de la production agricole, ainsi qu’il ressort du considérant 7 de ladite directive, ni provoquer des effets préjudiciables pour l’homme (conséquences directes et indirectes pour la santé humaine), les animaux, les végétaux et l’environnement, ainsi qu’il ressort du considérant 5 et de l’article 1er de ladite directive. Les boues d’épuration pourraient être utilisées dans les cas où elles présenteraient un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantes.

Déclaration de la Communauté européenne concernant l’article 17, paragraphe 2, du protocole sur la protection des sols de la convention alpine

L’article 17, paragraphe 2, du protocole sur la protection des sols devrait être interprété conformément à la législation de la Communauté européenne et de manière à assurer que les programmes de gestion des déchets en vue d’un prétraitement, d’un traitement et du dépôt de déchets et des résidus sont élaborés et mis en œuvre de manière à éviter la contamination des sols et à assurer la compatibilité non seulement avec l’environnement, mais aussi avec la santé humaine.

Déclaration de la Communauté européenne concernant l’article 19, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 2, du protocole sur la protection des sols de la convention alpine

En ce qui concerne l’article 19, paragraphe 2, et l’article 21, paragraphe 2, du protocole sur la protection des sols, le système d’observation commun devrait être compatible, s’il y a lieu, avec le réseau mondial des systèmes d’observation de la terre (GEOSS) et tenir compte de la base de données créée par les États membres conformément à la législation de la Communauté européenne en matière d’observation, de collecte de données et de métadonnées.

Déclaration sur la réserve de la Communauté européenne concernant l’article 9 du protocole sur l’énergie de la convention alpine

L’article 9 du protocole sur l’énergie porte sur des questions relatives à l’énergie nucléaire. Pour ce qui concerne la Communauté européenne, les exigences visées audit article 9 sont prévues dans le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). La décision ratifiant la convention alpine n’a pas été fondée sur le traité Euratom, mais exclusivement sur le traité CE. La décision autorisant la signature du protocole aura la même base juridique. En conséquence, la Communauté européenne ne sera pas liée par l’article 9 du protocole sur l’énergie, lorsque le protocole entrera en vigueur pour la Communauté.


(1) JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.



22.12.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 337/29

PROTOCOLE

d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection des sols

Protocole «Protection des sols»

Préambule

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ainsi que

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

CONFORMÉMENT à leur mission découlant de la convention sur la protection des Alpes (convention alpine) du 7 novembre 1991 d’assurer une politique globale de protection et de développement durable de l’espace alpin,

EN APPLICATION de leurs obligations découlant de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention alpine,

DANS le but de réduire les atteintes d’ordre quantitatif et qualitatif causées aux sols, notamment en utilisant des modes de production agricoles et sylvicoles ménageant les sols, en exploitant ceux-ci de façon économe, en freinant l’érosion ainsi qu’en limitant l’imperméabilisation des sols,

RECONNAISSANT que la protection des sols alpins, leur gestion durable et la restauration de leurs fonctions naturelles dans les lieux altérés sont d’intérêt général,

RECONNAISSANT que les Alpes, en tant qu’un des plus grands espaces naturels d’un seul tenant en Europe, possèdent une diversité écologique et des écosystèmes extrêmement sensibles, dont la capacité de fonctionnement est à préserver,

CONVAINCUES que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant,

CONSCIENTES que d’une part l’espace alpin constitue un cadre de vie et d’activités économiques important pour la population locale et un espace de détente pour les habitants d’autres régions, et que d’autre part la préservation des fonctions des sols peut être mise en danger par les différentes exigences d’utilisation se concentrant dans l’espace alpin étroit, et que, pour cette raison, les intérêts économiques devront être harmonisés avec les exigences écologiques,

RECONNAISSANT le fait que les sols occupent une place particulière à l’intérieur des écosystèmes, que leur reconstitution ainsi que la régénération de sols endommagés ne se font que très lentement, qu’en raison des particularités topographiques de l’espace alpin, l’érosion des sols pourrait s’intensifier, que, d’une part les sols constituent un collecteur de polluants et que, d’autre part, les sols contaminés peuvent être une source d’apports de polluants dans des écosystèmes avoisinants et peuvent représenter un risque pour l’homme, les animaux et les plantes,

CONSCIENTES que l’utilisation du sol, notamment, par l’urbanisation, le développement de l’industrie et de l’artisanat, des infrastructures, de l’extraction minière, du tourisme, de l’agriculture et de l’économie forestière ainsi que des transports, peut conduire à une atteinte d’ordre qualitative ou quantitative au sol, et que partant, des mesures appropriées et intégrées de prévention ainsi que de limitation et d’assainissement des dommages devraient être proposées pour la protection des sols,

CONSIDÉRANT que la protection des sols a de multiples répercussions sur d’autres politiques dans l’espace alpin et qu’elle doit être — par conséquent — coordonnée avec les autres disciplines et secteurs,

CONVAINCUES que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des États alpins, qui sont à mettre en œuvre par les parties signataires en fonction des moyens existants,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

1. Le présent protocole sert à la mise en œuvre des engagements pris par les parties contractantes de la convention alpine en matière de protection des sols.

2. Le sol alpin devra être préservé de façon durable:

1) dans ses fonctions naturelles comme:
a) base vitale et espace vital pour l’homme, les animaux, les plantes et les micro-organismes;
b) élément
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