2006/973/EC: Council Decision of 19 December 2006 concerning the specific programme People implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) Text with EEA relevance.

Published date30 December 2006
Subject MatterResearch and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 400, 30 December 2006
EUR-Lex - 32006D0973 - FR 32006D0973

2006/973/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Personnel mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0269 - 0297
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0270 - 0298
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0271 - 0299
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0272 - 0298
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0252 - 0280


Décision du Conseil

du 19 décembre 2006

relative au programme spécifique "Personnel" mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/973/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [1],

vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 166, paragraphe 3, du traité, la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) [3] (ci-après dénommé "programme-cadre") doit être mise en œuvre au moyen de programmes spécifiques qui précisent les modalités de leur réalisation, fixent leur durée et prévoient les moyens estimés nécessaires.

(2) Le programme-cadre s'articule autour de quatre types d'activités: la coopération transnationale sur des thèmes définis par rapport aux politiques ("Coopération"), la recherche proposée par les chercheurs eux-mêmes à l'initiative de la communauté scientifique ("Idées"), le soutien de la formation et de l'évolution de la carrière des chercheurs ("Personnel"), et le soutien des capacités de recherche ("Capacités"). Les activités du volet "Personnel" devraient être mises en œuvre, pour ce qui concerne les actions indirectes, par le présent programme spécifique.

(3) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et les règles de diffusion des résultats de la recherche pour le programme-cadre (ci-après dénommées "règles de participation et de diffusion") devraient s'appliquer au présent programme spécifique.

(4) Le programme-cadre devrait venir en complément des activités menées dans les États membres ainsi que d'autres actions communautaires nécessaires à l'effort stratégique global pour mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne, parallèlement aux actions concernant, notamment, les fonds structurels, l'agriculture, l'éducation, la formation, la culture, la compétitivité et l'innovation, l'industrie, la santé, la protection des consommateurs, l'emploi, l'énergie, les transports et l'environnement.

(5) Les activités liées à l'innovation et aux PME qui sont soutenues au titre de ce programme-cadre devraient être complémentaires de celles entreprises au titre du programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, ce qui contribuera à combler le fossé entre la recherche et l'innovation et favorisera toutes les formes d'innovation.

(6) La mise en œuvre du programme-cadre peut donner lieu à des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres, à la participation de la Communauté à des programmes entrepris par plusieurs États membres, ou encore à la création d'entreprises communes ou à d'autres arrangements au sens des articles 168, 169 et 171 du traité.

(7) La dimension internationale est une composante essentielle des ressources humaines dans le domaine de la recherche et du développement en Europe. Conformément aux dispositions de l'article 170 du traité, le programme spécifique est ouvert à la participation des pays ayant conclu les accords nécessaires à cet effet. Il est également ouvert, au niveau des projets et sur la base de l'intérêt mutuel, à la participation d'entités de pays tiers et d'organisations internationales de coopération scientifique. En outre, toutes les actions du programme spécifique, y compris les actions réservées, sont ouvertes à la participation individuelle de chercheurs de pays tiers.

(8) Les activités de recherche menées dans le cadre du programme devraient respecter des principes éthiques fondamentaux, notamment ceux qui sont énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(9) La mise en œuvre du programme-cadre devrait contribuer à la promotion du développement durable.

(10) Il convient de garantir la bonne gestion financière du programme-cadre et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la façon la plus efficace et la plus conviviale possible en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme pour tous les participants, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [4] et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission [5] établissant les modalités d'exécution de ce règlement financier et toutes ses modifications ultérieures.

(11) Il convient de prendre des mesures appropriées — proportionnelles aux intérêts financiers des Communautés européennes — afin de contrôler, d'une part, l'efficacité du soutien financier accordé et, d'autre part, l'efficacité de l'utilisation de ces fonds afin de prévenir les irrégularités et la fraude et de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [6], au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [7], et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [8].

(12) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision étant essentiellement des mesures de gestion, il convient donc que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [9]. Étant donné, en revanche, que les activités de recherche impliquant l'utilisation d'embryons humains et de cellules souches d'embryons humains soulèvent des questions éthiques spécifiques, comme énoncé à l'article 4 de la présente décision, il convient dès lors que les mesures relatives au financement de tels projets soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

(13) Dans la mise en œuvre du programme, il faudra accorder une attention appropriée à l'intégration de la dimension de l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'à d'autres aspects tels que les conditions de travail, la transparence dans les procédures de recrutement et l'évolution de la carrière des chercheurs recrutés pour des projets et des programmes financés au titre des actions du programme, pour lesquels la recommandation de la Commission du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs [10] offre un cadre de référence, tout en respectant son caractère volontaire.

(14) Le programme vise à créer un véritable marché européen de l'emploi pour les chercheurs afin de soutenir l'approfondissement et la mise en œuvre de la stratégie intégrée sur les ressources humaines dans le domaine de la recherche et du développement en Europe sur la base de la "Stratégie en faveur de la mobilité au sein de l'Espace européen de la recherche" [11] et du document intitulé "Les chercheurs dans l'Espace européen de la recherche: une profession, des carrières multiples" [12] et prend également en considération les conclusions du Conseil du 18 avril 2005 sur les ressources humaines en R&D.

(15) Le programme "Personnel" vise à accroître le potentiel humain dans le domaine de la recherche et du développement en Europe, en termes de qualité mais aussi de quantité, notamment en reconnaissant la "profession" de chercheur en vue de maintenir l'excellence en matière de recherche fondamentale et le développement organique de la recherche technologique et en encourageant la mobilité des chercheurs européens à partir de et vers l'Europe ainsi que sur son territoire. Il contribuerait en outre à mettre en place les conditions adéquates afin d'attirer les meilleurs chercheurs étrangers pour effectuer des recherches en Europe,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme spécifique "Personnel" relatif à des activités communautaires dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris des activités de démonstration (ci-après dénommé "programme spécifique") est arrêté pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2

Le programme spécifique...

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