2006/974/EC: Council Decision of 19 December 2006 on the Specific Programme: Capacities implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) (Text with EEA relevance)

Published date30 December 2006
Subject MatterResearch and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 400, 30 December 2006
EUR-Lex - 32006D0974 - FR

2006/974/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0298 - 0366
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0299 - 0367
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0300 - 0368
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0281 - 0349


Décision du Conseil

du 19 décembre 2006

relative au programme spécifique "Capacités" mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/974/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [1],

vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 166, paragraphe 3, du traité, la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre pluriannuel (2007-2013) de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration [3] (ci-après dénommé "programme-cadre") doit être mise en œuvre au moyen de programmes spécifiques qui précisent les modalités de leur réalisation, fixent leur durée et prévoient les moyens jugés nécessaires.

(2) Le programme-cadre s'articule autour de quatre types d'activités: la coopération transnationale sur des thèmes définis par rapport aux politiques ("Coopération"), la recherche proposée par les chercheurs eux-mêmes, à l'initiative de la communauté des chercheurs ("Idées"), le soutien de la formation et du développement de la carrière des chercheurs ("Personnel"), et le soutien des capacités de recherche ("Capacités"). Les actions relatives au soutien des capacités de recherche doivent être mises en œuvre, pour ce qui concerne les actions indirectes, par le présent programme spécifique.

(3) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et les règles de diffusion des résultats de la recherche pour le programme-cadre, (ci-après dénommées "règles de participation et de diffusion") devraient s'appliquer au présent programme spécifique.

(4) Le programme-cadre devrait venir en complément des activités menées dans les États membres ainsi que d'autres actions communautaires nécessaires à l'effort stratégique global pour mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne, parallèlement, en particulier, aux actions concernant notamment les fonds structurels, l'agriculture, l'éducation, la formation, la culture, la compétitivité et l'innovation, les entreprises, la santé, la protection des consommateurs, l'emploi, l'énergie, les transports et l'environnement.

(5) Les activités liées à l'innovation et aux PME soutenues au titre du programme-cadre devraient être complémentaires de celles entreprises au titre du programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, ce qui contribuera à combler le fossé entre la recherche et l'innovation et favorisera toutes les formes d'innovation.

(6) La mise en œuvre du programme-cadre peut donner lieu à des programmes supplémentaires impliquant la participation de certains États membres seulement, la participation de la Communauté à des programmes entrepris par plusieurs États membres, ou encore la création d'entreprises conjointes ou d'autres arrangements au sens des articles 168, 169 et 171 du traité.

(7) Le présent programme spécifique devrait apporter une contribution à la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de la constitution d'un "mécanisme de financement avec partage des risques" afin de faciliter l'accès aux prêts de la BEI.

(8) Conformément à l'article 170 du traité, la Communauté a conclu un certain nombre d'accords internationaux dans le domaine de la recherche, et il faut s'efforcer de renforcer la coopération internationale en matière de recherche en vue d'intégrer davantage la Communauté dans la communauté mondiale des chercheurs. Par conséquent, le présent programme spécifique est ouvert à la participation des pays qui ont conclu les accords nécessaires à cet effet et est également ouvert, au niveau des projets et sur la base de l'intérêt mutuel, à la participation des entités de pays tiers et des organisations internationales de coopération scientifique.

(9) Les activités de recherche menées dans le cadre du présent programme devraient respecter des principes éthiques fondamentaux, notamment ceux qui sont énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(10) La mise en œuvre du programme-cadre devrait contribuer à la promotion du développement durable.

(11) Il convient de garantir la bonne gestion financière du programme-cadre et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la façon la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme à tous les participants, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [4], au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission [5] établissant les modalités d'exécution de ce règlement financier applicable, et à toute modification ultérieure.

(12) Il convient aussi de prendre des mesures appropriées — proportionnelles aux intérêts financiers des Communautés européennes — afin de contrôler, d'une part, l'efficacité du soutien financier accordé et, d'autre part, l'efficacité de l'utilisation de ces fonds afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [6], au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [7] et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [8].

(13) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision étant essentiellement des mesures de gestion, il convient donc qu'elles soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [9]. Étant donné, en revanche, que les activités de recherche impliquant l'utilisation d'embryons humains et de cellules souches d'embryons humains soulèvent des questions éthiques spécifiques, comme énoncé à l'article 4 de la présente décision, il convient dès lors que les mesures relatives au financement de tels projets soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

(14) Le programme spécifique "Capacités" devrait disposer de sa propre ligne budgétaire dans le budget général des Communautés européennes.

(15) Dans la mise en œuvre du présent programme, il faudra accorder une attention appropriée à l'intégration de l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'à d'autres aspects tels que les conditions de travail, la transparence dans les procédures de recrutement et le développement de la carrière des chercheurs recrutés pour des projets et des programmes financés au titre des actions du présent programme, pour lesquels la recommandation de la Commission, du 11 mars 2005, concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs offre un cadre de référence, tout en respectant son caractère volontaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme spécifique "Capacités" relatif à des activités communautaires dans le domaine de la recherche et du développement technologique, y compris des activités de démonstration, ci-après dénommé "programme spécifique", est arrêté pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2

Le programme spécifique soutient les activités regroupées sous le titre "Capacités" qui visent à appuyer les capacités de la recherche européenne dans ses aspects essentiels, à savoir:

a) les infrastructures de recherche;

b) la recherche au profit des petites et moyennes entreprises (PME);

c) les régions de la connaissance;

d) le potentiel de recherche;

e) la science dans la société;

f) le soutien à la cohérence des politiques de la recherche;

g) les activités horizontales de coopération internationale.

La mise en œuvre du présent programme spécifique peut donner lieu à des programmes supplémentaires impliquant la participation de certains États membres seulement, la participation de la Communauté à des programmes entrepris par plusieurs États membres, ou encore la création d'entreprises communes ou d'autres arrangements au sens des articles 168, 169 et 171 du traité.

Les objectifs et les grandes lignes de ces activités sont exposés à l'annexe I.

Article 3

Conformément à l'annexe II du programme-cadre, le montant jugé nécessaire à l'exécution du programme spécifique s'élève à 4097 millions EUR, dont moins de 6 % sont consacrés aux dépenses administratives de la Commission. Une répartition indicative de ce montant figure à l'annexe II.

Article 4

1. Toutes les activités de recherche relevant du programme spécifique sont menées...

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