2006/975/EC: Council Decision of 19 December 2006 concerning the Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013)

Published date30 December 2006
Subject MatterResearch and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 400, 30 December 2006
EUR-Lex - 32006D0975 - FR

2006/975/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 2006 concernant un programme spécifique à mettre en œuvre au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0367 - 0403
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0368 - 0403
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0369 - 0404
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0367 - 0402
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0368 - 0399
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0350 - 0385


Décision du Conseil

du 19 décembre 2006

concernant un programme spécifique à mettre en œuvre au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

(2006/975/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [1],

vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 166, paragraphe 3, du traité, la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) [3] (ci-après dénommé "programme-cadre") doit être mise en œuvre au moyen de programmes spécifiques qui précisent les modalités de leur réalisation, fixent leur durée et prévoient les moyens estimés nécessaires.

(2) Le Centre commun de recherche (ci-après dénommé le "CCR") devrait conduire des actions de recherche et de développement dites directes conformément à un programme spécifique du CCR mettant en œuvre le programme-cadre CE.

(3) Aux fins de l'exécution de sa mission, le CCR devrait fournir un soutien scientifique et technique orienté vers l'utilisateur dans le processus d'élaboration des politiques de l'UE, en facilitant la mise en œuvre et le suivi des politiques existantes et en réagissant aux nouvelles demandes. Afin de remplir sa mission, le CCR devrait effectuer de la recherche de la plus haute qualité comparable sur le plan européen, notamment en maintenant son propre niveau d'excellence scientifique.

(4) Les actions directes menées par le CCR devraient être mises en œuvre dans le cadre du présent programme spécifique. Aux fins de la mise en œuvre du présent programme spécifique, conformément à sa mission, il convient que le CCR mette plus particulièrement l'accent sur les domaines les plus importants pour l'Union: la prospérité dans une société à forte intensité de connaissance, la solidarité, la durabilité et la gestion responsable des ressources, la sécurité et la liberté, enfin l'Europe en tant que partenaire mondial.

(5) Le présent programme spécifique devrait être mis en œuvre d'une manière souple, efficace et transparente, en tenant compte des besoins des utilisateurs du CCR et des politiques communautaires, ainsi qu'en respectant l'objectif visant à protéger les intérêts financiers de la Communauté. Les activités de recherche menées dans le cadre du programme devraient, le cas échéant, être adaptées en fonction de ces besoins et des progrès scientifiques et technologiques et viser l'excellence scientifique.

(6) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et les règles de diffusion des résultats de la recherche pour le programme-cadre (ci-après dénommées "règles de participation et de diffusion") se rapportant aux actions directes devraient aussi s'appliquer aux activités de R&D menées dans le cadre du présent programme spécifique.

(7) Dans la mise en œuvre du présent programme, il peut être opportun d'entreprendre, notamment sur la base de l'article 170 du traité, des activités de coopération internationale avec des pays tiers et des organisations internationales, qui s'ajouteront à la coopération relevant de l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un accord d'association.

(8) À l'appui de l'élargissement et de l'intégration de l'UE, le CCR vise à promouvoir l'intégration des organismes et des chercheurs des nouveaux États membres dans ses activités, en particulier concernant la mise en œuvre des composantes scientifiques et techniques de l'acquis communautaire, ainsi qu'à renforcer la coopération avec les organismes et chercheurs des pays candidats. Une ouverture progressive est également envisagée à l'égard des pays voisins, en particulier sur les thèmes prioritaires de la politique européenne de voisinage.

(9) Les activités de recherche menées dans le cadre du présent programme spécifique devraient respecter des principes éthiques fondamentaux, notamment ceux qui sont énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(10) Il convient que le CCR continue de s'assurer des ressources supplémentaires au moyen d'activités concurrentielles qui comprennent la participation à des actions indirectes du programme cadre, des travaux pour le compte de tiers ainsi que, dans une moindre mesure, l'exploitation de droits de propriété intellectuelle.

(11) Il convient de garantir la bonne gestion financière du programme-cadre et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la façon la plus efficace et la plus conviviale possible en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme à tous les participants, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [4] et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission [5] établissant les modalités d'exécution de ce règlement financier et toutes ses modifications ultérieures.

(12) Il convient de prendre des mesures appropriées — proportionnelles aux intérêts financiers des Communautés européennes — afin de contrôler, d'une part, l'efficacité du soutien financier accordé et, d'autre part, l'efficacité de l'utilisation de ces fonds afin de prévenir les irrégularités et la fraude et de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [6], au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [7] et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [8].

(13) La Commission devrait faire procéder, en temps utile, à une évaluation indépendante des actions réalisées dans les domaines couverts par le présent programme.

(14) Le conseil d'administration du CCR a été consulté sur le contenu scientifique et technique du présent programme spécifique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme spécifique relatif aux actions directes en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche (ci-après dénommé "programme spécifique") est adopté pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2

Le programme spécifique établit les activités du Centre commun de recherche dans le domaine non nucléaire, contribuant à apporter un soutien scientifique et technique — axé sur l'utilisateur — au processus d'élaboration des politiques communautaires, à appuyer la mise en œuvre et le suivi des politiques existantes et à répondre aux nouvelles exigences.

Les objectifs et les grandes lignes de ces activités sont exposés à l'annexe.

Article 3

Conformément à l'annexe II du programme-cadre, le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme spécifique s'élève à 1751 millions EUR.

Article 4

1. Toutes les activités de recherche menées au titre du programme spécifique sont réalisées dans le respect des principes éthiques fondamentaux.

2. La recherche dans les domaines suivants n'est pas financée au titre du présent programme:

- activités de recherche en vue du clonage humain à des fins reproductives,

- activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique humain et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires [9],

- activités de recherche destinées à créer des embryons humains exclusivement à des fins de recherche ou d'obtention de cellules souches, notamment par le transfert de noyaux de cellules somatiques.

3. Les activités de recherche sur l'utilisation de cellules souches humaines, adultes ou embryonnaires, peuvent être financées en fonction à la fois du contenu de la proposition scientifique et du cadre juridique de l'État membre intéressé.

Toute demande de financement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines indique en détail, le cas échéant, les mesures qui seront prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres, ainsi que les modalités de l'approbation qui sera donnée en matière d'éthique.

Les institutions, organismes et chercheurs autorisés à prélever des lignées de cellules souches embryonnaires humaines doivent être soumis à un régime de licence et de contrôle strict dans le cadre juridique de l'État membre intéressé.

4. Les domaines de recherche visés ci-dessus font l'objet d'une révision à la lumière des progrès scientifiques avant la deuxième phase du présent programme (2010-2013).

Article 5

1. Le...

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