Commission Decision of 2 February 2007 establishing the European Research Council (Text with EEA relevance) (2007/134/EC)

Published date12 January 2011
Date of Signature26 October 2007
Subject MatterResearch and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 57, 24 February 2007
TEXTE consolidé: 32007D0134 — FR — 12.01.2011

2007D0134 — FR — 12.01.2011 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 février 2007 établissant un Conseil européen de la recherche (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2007/134/CE) (JO L 057, 24.2.2007, p.14)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 janvier 2011 L 9 5 13.1.2011




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 février 2007

établissant un Conseil européen de la recherche

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/134/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour la recherche, le développement technologique et des activités de démonstration (2007-2013) ( 1 ), et notamment ses articles 2 et 3,

vu la décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ( 2 ), et notamment son article 4, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:
(1) Le programme spécifique «Idées» du septième programme-cadre vise à soutenir des projets de recherche aux frontières de la connaissance fondés sur l'initiative des chercheurs dans tous les domaines scientifiques, technologiques et universitaires, et réalisés par les chercheurs sur des sujets choisis par eux-mêmes.
(2) La décision 2006/972/CE prévoit que la Commission doit établir un Conseil européen de la recherche (ci-après «le CER») qui assurera la mise en œuvre du programme spécifique «Idées».
(3) L'article 4, paragraphe 3, de la décision 2006/972/CE dispose que le CER est constitué d'un Conseil scientifique indépendant (ci-après «le Conseil scientifique»), secondé par une structure de mise en œuvre spécifique.
(4) Il importe que le Conseil scientifique soit composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires des plus renommés désignés par la Commission, agissant à titre personnel, et indépendamment de toute influence extérieure. Il doit agir selon le mandat prévu à l'article 5 de la décision 2006/972/CE, et exclusivement en vue de la réalisation des objectifs scientifiques, technologiques et universitaires du programme spécifique «Idées».
(5) Le Conseil scientifique doit choisir, en toute indépendance, un secrétaire général qui agira sous son autorité. Le secrétaire général apportera notamment son assistance au Conseil scientifique pour assurer des liaisons efficaces avec la structure de mise en œuvre spécifique et la Commission, et surveiller la mise en œuvre effective de sa stratégie et de ses avis par la structure de mise en œuvre spécifique.
(6) Le Conseil scientifique doit travailler conformément au principe de l'excellence scientifique, de l'autonomie, de l'efficacité et de la transparence. La Commission doit être garante de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil européen de la recherche et veiller à son bon fonctionnement.
(7) Il importe de prévoir des règles concernant la divulgation d'informations par les membres du Conseil scientifique sans préjudice des règles en matière de sécurité annexées au règlement intérieur de la Commission par la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom ( 3 ).
(8) Les données à caractère personnel relatives aux membres du Conseil scientifique doivent être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation des ces données ( 4 ).
(9) Un comité indépendant d'experts à haut niveau avait été créé pour identifier les membres fondateurs du Conseil scientifique. Après de larges consultations au sein de la communauté scientifique et universitaire, ce comité a fait des recommandations, en premier lieu, sur les facteurs et les critères à appliquer pour l'identification des membres du Conseil scientifique et, en second lieu, sur les membres fondateurs eux-mêmes.
(10) Il importe de créer une structure de mise en œuvre en tant que structure extérieure sous la forme d'une agence exécutive, et qui devra être mise en place par un acte séparé, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires ( 5 ).
(11) En attendant que cette agence exécutive soit mise sur pied et fonctionne, les tâches de mise en œuvre qui lui incomberont devront être effectuées par un service particulier de la Commission.
(12) L'impact budgétaire de la présente décision sera pris en compte dans la décision de financement dans le cadre du programme spécifique «Idées» et dans la fiche financière législative de la proposition de la Commission relative à une structure extérieure,

DÉCIDE:



CHAPITRE 1

CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE

▼M1

Article premier

Établissement

Le Conseil européen de la recherche est établi pour la période allant du 2 février 2007 au 31 décembre 2013 pour la mise en œuvre du programme spécifique «Idées». Il est composé d’un conseil scientifique et de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, comme énoncé dans la décision 2008/37/CE de la Commission ( 6 ).

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CHAPITRE 2

CONSEIL SCIENTIFIQUE

Article 2

Établissement

Le Conseil scientifique est établi par la présente décision.

Article 3

Missions

1. Le Conseil scientifique est chargé des tâches visées à l'article 5, paragraphe 3, de la décision 2006/972/CE.

2. Le Conseil scientifique établit notamment une stratégie scientifique globale, jouit des pleins pouvoirs sur les décisions relatives au type de recherche à financer conformément à l'article 6, paragraphe 6, de la décision 2006/972/CE, et joue le rôle de garant de la qualité de l'activité du point de vue scientifique. Ses tâches comprennent en particulier l'établissement du programme de travail annuel, la mise en place de la procédure d'examen par les pairs, ainsi que le suivi et le contrôle de la qualité de la mise en œuvre du programme spécifique «Idées», sans préjudice de la responsabilité de la Commission.

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3. Le conseil scientifique coopère avec l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche à la mise en œuvre harmonieuse et efficace du programme spécifique «Idées» et au rapprochement des aspects scientifiques et administratifs des activités du CER. Cette coopération comprend une communication cohérente à propos des activités du CER et la création d’un site internet commun couvrant leurs différentes facettes.

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Article 4

Composition

1. Le Conseil scientifique se compose de vingt-deux membres au maximum.

2. Le Conseil scientifique regroupe des représentants de la communauté scientifique européenne du plus haut niveau et possédant les connaissances spécifiques nécessaires, en vue d'assurer la diversité des domaines de recherche, et agissant à titre personnel, dans l'indépendance par rapport à tout intérêt politique ou autre.

3. Les membres fondateurs du Conseil scientifique désignés conformément aux facteurs et aux critères visés à l'annexe I, et dont la liste figure à l'annexe II, sont nommés par la présente décision.

▼M1

4. Les futurs membres sont nommés par la Commission sur la base des facteurs et des critères définis dans l’annexe I et au terme d’une procédure de désignation indépendante et transparente, convenue avec le conseil scientifique et comprenant une consultation de la communauté scientifique et un rapport du Parlement européen et du Conseil. Les noms des futurs membres sont publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001. À cette fin, un comité d’identification permanent de haut niveau constitué d’experts indépendants peut être institué sous la forme...

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