2006/972/EC: Council Decision of 19 December 2006 concerning the specific programme: Ideas implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) (Text with EEA relevance).

Published date30 December 2006
Subject MatterResearch and technological development
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 400, 30 December 2006
EUR-Lex - 32006D0972 - FR

2006/972/CE: Décision du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Idées mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0242 - 0268
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0243 - 0269
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0242 - 0269
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0243 - 0270
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0243 - 0271
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0244 - 0270
Journal officiel n° L 400 du 30/12/2006 p. 0224 - 0251


Décision du Conseil

du 19 décembre 2006

relative au programme spécifique "Idées" mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/972/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [1],

vu l'avis du Comité économique et social européen [2],

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 166, paragraphe 3, du traité, la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) [3] (ci-après dénommé "programme-cadre") doit être mise en œuvre au moyen de programmes spécifiques qui précisent les règles de leur mise en œuvre, fixent leur durée et prévoient les moyens estimés nécessaires.

(2) Le programme-cadre s'articule autour de quatre types d'activités: la coopération transnationale sur des thèmes définis par rapport aux politiques ("Coopération"), la recherche proposée par les chercheurs eux-mêmes à l'initiative de la communauté scientifique ("Idées"), le soutien de la formation et de l'évolution de la carrière des chercheurs ("Personnel") et le soutien des capacités de recherche ("Capacités"). Le présent programme spécifique devrait mettre en œuvre les activités du volet "Idées" au moyen d'actions indirectes.

(3) Le présent programme spécifique entend suivre une approche fondée sur l'initiative des chercheurs: autrement dit, il est conçu pour soutenir des projets de "recherche aux frontières de la connaissance" réalisés sur des sujets choisis par les chercheurs eux-mêmes. Il devrait être mis en œuvre d'une manière souple et conviviale, dans un esprit d'ouverture à l'égard de tous les intervenants, et tenir compte des pratiques scientifiques pertinentes.

(4) Les propositions de "recherche aux frontières de la connaissance" devraient être évaluées selon le seul critère de l'excellence telle que jugée par les pairs et principalement axées sur des projets interdisciplinaires, des projets pluridisciplinaires, des projets exploratoires à haut risque et sur les nouveaux groupes et les nouvelles générations de chercheurs, ainsi que les équipes bien établies.

(5) Le présent programme spécifique devrait être mis en œuvre conformément aux principes de l'excellence scientifique, de l'autonomie, de l'efficacité, de la transparence et de la responsabilité, avec l'aide d'un Conseil européen de la recherche (CER) constitué d'un conseil scientifique indépendant réunissant des scientifiques, des ingénieurs et des universitaires de très grande renommée, représentant la communauté de la recherche européenne dans toute son étendue et toute sa profondeur, secondé par une structure de mise en œuvre spécifique légère et peu coûteuse qui serait créée en tant qu'agence exécutive conformément au règlement no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires [4].

(6) La Commission serait chargée de la mise en œuvre du présent programme spécifique et serait garante de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil européen de la recherche, ainsi que de son efficacité fonctionnelle.

(7) Pour garantir l'autonomie du CER, la Commission devrait veiller à ce que les positions prises par le conseil scientifique sur les questions concernant les orientations scientifiques et les aspects relatifs à la mise en œuvre du programme soient respectées et à ce que la structure de mise en œuvre spécifique se conforme strictement, efficacement et avec la souplesse nécessaire aux seuls objectifs et exigences du présent programme spécifique.

(8) Pour garantir l'intégrité du CER, la Commission devrait veiller à ce que le programme spécifique soit mis en œuvre en toute conformité avec les objectifs fixés.

(9) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et les règles de diffusion des résultats de la recherche pour le programme-cadre, (ci-après dénommées "règles de participation et de diffusion") devraient s'appliquer au présent programme spécifique.

(10) Le programme-cadre devrait venir en complément des activités menées dans les États membres ainsi que d'autres actions communautaires nécessaires à l'effort stratégique global pour mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne, parallèlement aux actions concernant, notamment, les fonds structurels, l'agriculture, l'éducation, la formation, la culture, la compétitivité et l'innovation, l'industrie, la santé, la protection des consommateurs, l'emploi, l'énergie, les transports et l'environnement.

(11) La mise en œuvre du programme-cadre peut donner lieu à des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres, à la participation de la Communauté à des programmes entrepris par plusieurs États membres, ou encore à la création d'entreprises communes ou d'autres arrangements au sens des articles 168, 169 et 171 du traité.

(12) Conformément à l'article 170 du traité, la Communauté a conclu un certain nombre d'accords internationaux dans le domaine de la recherche, et il convient de faire des efforts pour renforcer la coopération internationale en matière de recherche en vue d'intégrer davantage la Communauté dans la communauté mondiale des chercheurs. Par conséquent, le présent programme spécifique devrait être ouvert à la participation des pays ayant conclu les accords nécessaires à cet effet et devrait également être ouvert, au niveau des projets et sur la base de l'intérêt mutuel, à la participation d'entités de pays tiers et d'organisations internationales de coopération scientifique.

(13) Les activités de recherche menées dans le cadre du programme devraient respecter des principes éthiques fondamentaux, notamment ceux qui sont énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(14) Il convient de garantir la bonne gestion financière du programme-cadre et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la façon la plus efficace et la plus conviviale possible en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme à tous les participants, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [5] et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission [6] établissant les modalités d'exécution de ce règlement financier et toutes ses modifications ultérieures.

(15) Il convient de prendre des mesures appropriées — proportionnelles aux intérêts financiers des Communautés européennes — afin de contrôler, d'une part, l'efficacité du soutien financier accordé et, d'autre part, l'efficacité de l'utilisation de ces fonds afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [7], au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités [8], et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [9].

(16) Étant donné que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont essentiellement des mesures de gestion, il convient donc que ces mesures soient arrêtées selon la procédure consultative ou la procédure de gestion prévues aux articles 3 et 4 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [10]. Étant donné, en revanche, que les activités de recherche...

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