2007/801/EC: Council Decision of 6 December 2007 on the full application of the provisions of the Schengen acquis in the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic

Published date08 December 2007
Subject Matterjustice et affaires intérieures,giustizia e affari interni,justicia y asuntos de interior
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 323, 08 décembre 2007,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 323, 08 dicembre 2007,Diario Oficial de la Unión Europea, L 323, 08 de diciembre de 2007
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8.12.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 323/34

DÉCISION DU CONSEIL

du 6 décembre 2007

sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque

(2007/801/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen autres que celles qui sont mentionnées à l'annexe I dudit acte ne s'appliquent dans un nouvel État membre, au sens dudit instrument, qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires sont remplies.
(2) Après avoir vérifié que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommées «les États membres concernés») remplissaient les conditions nécessaires à l'application de la partie de l'acquis de Schengen relative à la protection des données, le Conseil a rendu les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen applicables aux États membres concernés à partir du 1er septembre 2007.
(3) Le Conseil a maintenant vérifié, conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def] (2), que les conditions nécessaires à l'application de l'acquis de Schengen étaient remplies dans les États membres concernés pour tous les autres domaines de l'acquis (frontières aériennes, frontières terrestres, coopération policière, système d'information Schengen, frontières maritimes et visas).
(4) Le 8 novembre 2007, le Conseil a conclu que les conditions étaient désormais remplies dans les États membres concernés pour chacun des domaines mentionnés.
(5) Il est possible de fixer des dates pour l'application de la totalité de l'acquis de Schengen aux États précités, c'est-à-dire les dates à partir desquelles devraient être levés les contrôles de personnes aux frontières intérieures avec lesdits États membres.
(6) Les restrictions imposées à l'utilisation du système d'information Schengen qui sont prévues par la décision 2007/471/CE du Conseil du 12 juin 2007 sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (3) devraient être levées à compter de la plus proche des dates en question.
(7) Afin d'éviter que l'élargissement de l'espace Schengen ne rende les déplacements à l'intérieur de cet espace plus difficiles pour certaines catégories de personnes, il convient de maintenir l'assouplissement prévu dans la décision no 895/2006/CE (4) qui autorise les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa national de court séjour délivré par l'un des États membres concernés à traverser le territoire d'autres États membres concernés. Par conséquent, certaines dispositions de ladite décision devraient continuer à s'appliquer pendant une période transitoire limitée.
(8) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'acte d'adhésion de 2003 et du fait de l'application partielle de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord prévue dans la décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (5), et en particulier son article 1er, premier alinéa, une partie seulement des dispositions de l'acquis de Schengen applicables aux États membres concernés dans leurs relations avec les États membres qui appliquent la totalité de l'acquis de Schengen devrait s'appliquer dans les relations des États membres concernés avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
(9) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du domaine visé à l'article 1er, points B, C, D, F et H, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d'application de cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

1. Les dispositions de l'acquis de Schengen visées à l'annexe I s'appliquent, à compter du 21 décembre 2007, aux États membres concernés, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi qu'avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège.

Dans la mesure où ces dispositions réglementent la suppression des contrôles de personnes aux frontières intérieures, elles sont d'application aux frontières aériennes à partir du 30 mars 2008.

L'ensemble des restrictions imposées aux États membres concernés en ce qui concerne l'utilisation du système d'information Schengen sont levées à compter du 21 décembre 2007.

2. Les dispositions de l'acquis de Schengen visées à l'annexe II s'appliquent, à compter du 21 décembre 2007, aux États membres concernés, dans leurs relations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 2

Jusqu'au 30 juin 2008 et pendant leur période de validité, les visas nationaux de court séjour délivrés avant le 21 décembre 2007 restent valables aux fins du transit par le territoire des autres États membres concernés, dans la mesure où ceux-ci reconnaissent de tels visas de court séjour à des fins de transit conformément à la décision no 895/2006/CE. Les conditions fixées dans ladite décision s'appliquent.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

A. COSTA


(1) Avis rendu le 15 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.

(3) JO L 179 du 7.7.2007, p. 46.

(4) Décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire (JO L 167 du 20.6.2006, p. 1).

(5) JO L 395 du 31.12.2004, p. 70.

(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.


ANNEXE I

Liste des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 devant être rendues applicables aux États membres concernés dans leurs relations avec les États membres qui appliquent la totalité de l'acquis de Schengen ainsi qu'avec l'Islande et la Norvège

1. En ce qui concerne les dispositions de la convention de Schengen: l'article 1er dans la mesure où il a un lien avec les dispositions de ce paragraphe, les articles 9 à 12, les articles 14 à 25 à l'exclusion de l'article 19, paragraphe 2, les articles 40 à 43, et les articles 126 à 130, dans la mesure où ils ont un lien avec les dispositions de ce paragraphe, de la convention de Schengen modifiée par un ou plusieurs des actes énumérés au point 2 c) ci-dessous.
2. Autres
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