Commission Decision of 21 May 2008 on the harmonisation of the 3400-3800 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community (notified under document number C(2008) 1873) (Text with EEA relevance) (2008/411/EC)Text with EEA relevance

Published date04 June 2008
Subject Mattertelecomunicazioni,ravvicinamento delle legislazioni,ostacoli tecnici,telecomunicaciones,aproximación de las legislaciones,obstáculos técnicos,télécommunications,rapprochement des législations,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 144, 04 giugno 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 144, 04 de junio de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 144, 04 juin 2008
TEXTE consolidé: 32008D0411 — FR — 08.02.2019

02008D0411 — FR — 08.02.2019 — 002.002


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400 -3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1873] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/411/CE) (JO L 144 du 4.6.2008, p. 77)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/276/UE du 2 mai 2014 L 139 18 14.5.2014
►M2 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/235 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 janvier 2019 L 37 135 8.2.2019


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 092 du 1.4.2019, p. 11 (2019/235)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mai 2008

sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400 -3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2008) 1873]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/411/CE)



Article premier

La présente décision vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 3 400 -3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences.

▼M1

Article 2

▼M2

1. Lorsque les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 3 400 -3 800 MHz pour les réseaux de communications électroniques de Terre, ils se conforment aux paramètres définis en annexe, sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences.

▼M1

2. Les États membres veillent à ce que les réseaux visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.

3. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues par la présente décision dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant en annexe.

Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts, doivent les notifier, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission et publier les informations correspondantes conformément à la décision no 676/2002/CE.

▼B

Article 3

Les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 3 400 -3 800 MHz, conformément à l'article 2, pour les réseaux fixes, nomades et mobiles de communications électroniques.

▼M1

Les États membres favorisent les accords de coordination transnationaux afin de permettre l'exploitation de ces réseaux, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants.

▼B

Article 4

Les États membres supervisent l'utilisation de la bande de fréquences 3 400 -3 800 MHz et en rendent compte à la Commission afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile.

▼M2

Article 4 bis

Les États membres rendent compte de l'application de la présente décision au plus tard le 30 septembre 2019.

▼B

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M2




ANNEXE

PARAMÈTRES VISÉS À L'ARTICLE 2

A. DÉFINITIONS

Systèmes d'antenne active (active antenna systems, AAS) : une station de base et un système d'antenne au sein desquels l'amplitude et/ou la phase entre les éléments de l'antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d'antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l'environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l'inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans une station de base AAS, le système d'antenne est intégré au système ou produit de la station de base.

Fonctionnement synchronisé : fonctionnement en duplexage temporel (mode TDD) de deux ou plusieurs réseaux différents, sans conflit dans les transmissions simultanées en liaison montante (UL) et en liaison descendante (DL); autrement dit, à tout moment, tous les réseaux transmettent soit en liaison descendante soit en liaison montante. Cela nécessite un alignement de toutes les transmissions DL et UL pour tous les réseaux en mode TDD concernés, ainsi que la synchronisation du début de la trame sur l'ensemble des réseaux.

Fonctionnement non synchronisé : fonctionnement en mode TDD de deux ou plusieurs réseaux différents, lorsque, à tout moment, un réseau au moins transmet en liaison descendante pendant qu'un autre réseau au moins transmet en liaison montante. Cela pourrait être le cas si des réseaux en mode TDD n'alignent pas toutes les transmissions DL et UL ou s'ils ne se synchronisent pas au début de la trame.

Fonctionnement semi-synchronisé : fonctionnement de deux ou plusieurs réseaux différents en mode TDD, lorsqu'une portion de la trame est compatible avec un fonctionnement synchronisé tandis que la portion restante est compatible avec un fonctionnement non synchronisé. Cela nécessite l'adoption d'une même structure de trame pour tous les réseaux en mode TDD concernés incluant des intervalles où le sens UL/DL n'est pas spécifié, ainsi que la synchronisation du début de la trame sur l'ensemble des réseaux.

Puissance totale rayonnée (PTR) :
mesure de la quantité de puissance rayonnée par une antenne composite. Elle est égale au total de la puissance d'entrée conduite dans le système de l'antenne réseau, diminué des pertes éventuelles dans le système de l'antenne réseau. La PTR représente l'intégrale, sur toute la sphère de rayonnement, de la puissance transmise dans les différentes directions, selon la formule suivante:
▼C1
[Image only available in PDF version]
où P([Image only available in PDF version],φ) est la puissance rayonnée par un système d'antenne réseau dans la direction ([Image only available in PDF version],φ), calculée selon la formule:
P([Image only available in PDF version],φ) = PTxg([Image only available in PDF version],φ)
où PTx représente la puissance conduite (mesurée en watts), qui est introduite dans le système en réseau, et g([Image only available in PDF version],φ) représente le gain directionnel du système en réseau dans la direction ([Image only available in PDF version],φ).
▼M2

B. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Dans la bande de fréquences 3 400 -3 800 MHz:

1. l'exploitation en mode duplex repose sur le duplexage temporel (mode TDD);

2. la taille des blocs assignés est un multiple de 5 MHz. La limite de fréquence inférieure d'un bloc assigné est alignée sur le bord inférieur de la bande de 3 400 MHz ou espacée de celui-ci d'un multiple de 5 MHz ( 1 );

3. le spectre disponible doit rendre possible l'accès à de suffisamment grandes portions de spectre contigu, de préférence de 80 à 100 MHz, pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil;

4. les transmissions des stations de base et des stations terminales doivent être conformes aux conditions techniques décrites dans la partie C et dans la partie D respectivement.

C. CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS DE BASE — MASQUE BEM

Les paramètres techniques suivants, applicables aux stations de base et appelés masque BEM (Block Edge Mask), sont l'une des conditions essentielles pour assurer la coexistence entre réseaux voisins en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs de ces réseaux. Il est possible d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants si les opérateurs de ces réseaux en conviennent.

Le masque BEM comporte plusieurs éléments, indiqués dans le tableau 1. La limite de puissance intrabloc s'applique au bloc détenu par un opérateur. La limite de puissance de la gamme de référence, conçue pour protéger les radiofréquences d'autres opérateurs, la limite de puissance de la zone de transition, permettant le filtrage progressif entre limite de puissance intrabloc et limite de puissance de la gamme de référence, et la limite de puissance de la gamme de référence restreinte applicable en cas de fonctionnement non synchronisé ou semi-synchronisé...

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