Commission Decision of 24 July 2008 approving the emergency vaccination plans against bluetongue of certain Member States and fixing the level of the Community’s financial contribution for 2007 and 2008 (notified under document number C(2008) 3757) (Only the Czech, Danish, Dutch, French, German, Italian, Portuguese and Spanish texts are authentic) (2008/655/EC)

Published date13 January 2009
Subject Matterlégislation vétérinaire,legislazione veterinaria,legislación veterinaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 214, 09 août 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 214, 09 agosto 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 214, 09 de agosto de 2008
TEXTE consolidé: 32008D0655 — FR — 13.01.2009

2008D0655 — FR — 13.01.2009 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juillet 2008 portant approbation des plans de vaccination d'urgence contre la fièvre catarrhale du mouton présentés par certains États membres et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté pour 2007 et 2008 [notifiée sous le numéro C(2008) 3757] (Les textes en langues allemande, danoise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, portugaise et tchèque, sont les seuls faisant foi.) (2008/655/CE) (JO L 214, 9.8.2008, p.66)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 janvier 2009 L 8 31 13.1.2009




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2008

portant approbation des plans de vaccination d'urgence contre la fièvre catarrhale du mouton présentés par certains États membres et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté pour 2007 et 2008

[notifiée sous le numéro C(2008) 3757]

(Les textes en langues allemande, danoise, espagnole, française, italienne, néerlandaise, portugaise et tchèque, sont les seuls faisant foi.)

(2008/655/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 2,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 2 ), et notamment son article 3, paragraphes 3, 4 et 5, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:
(1) En 2007, des foyers de fièvre catarrhale du mouton sont apparus dans plusieurs États membres, et plus précisément le sérotype 8 en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, et le sérotype 1 en France, en Espagne et au Portugal. En 2008, des foyers de fièvre catarrhale du mouton sérotype 8 sont apparus pour la première fois en Italie.
(2) La fièvre catarrhale du mouton est une maladie transmise par vecteur, pour laquelle l'abattage des animaux des espèces sensibles n'est généralement pas une mesure appropriée, sauf dans le cas des animaux cliniquement atteints. L'apparition de cette maladie peut faire courir un risque grave au cheptel communautaire.
(3) Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ( 3 ) a été adopté par la Commission afin de délimiter les zones soumises à restriction, y compris les zones de surveillance et de protection, et de fixer les conditions applicables aux mouvements d'animaux à partir de ces zones.
(4) La vaccination est la mesure vétérinaire la plus efficace pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton, et une campagne massive de vaccination d'urgence est la meilleure solution pour limiter la maladie clinique et les pertes, pour contenir la propagation de la maladie, pour protéger les territoires des États membres qui ne sont pas touchés et pour faciliter des échanges commerciaux sûrs d'animaux vivants. Il y a donc lieu d'approuver la vaccination des animaux contre la fièvre catarrhale du mouton dans les États membres concernés, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/75/CE.
(5) La vaccination contre un sérotype particulier de la fièvre catarrhale du mouton doit être considérée comme une mesure d'urgence lorsqu'elle est réalisée pour la première fois sur un territoire après l'incursion d'un nouveau sérotype. En revanche, les campagnes de vaccination suivantes contre le même sérotype sur les mêmes territoires ne doivent plus être considérées comme des mesures d'urgence mais comme des mesures à appliquer dans le cadre de programmes d'éradication.
(6) Afin de prévenir aussitôt que possible l’extension de l’épizootie, il importe que la Communauté participe financièrement aux dépenses éligibles effectuées par les États membres concernés dans le contexte des interventions d’urgence menées pour lutter contre la maladie, conformément à la décision 90/424/CEE. La Communauté n'étant pas en mesure de fournir les vaccins, l'achat des doses de vaccin doit être considéré comme une dépense éligible.
(7) Les États membres concernés ont informé la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation communautaire pour combattre les foyers récents de fièvre catarrhale du mouton. Ces États membres ont présenté leurs plans de vaccination d'urgence, qui indiquent le nombre approximatif de doses de vaccin à utiliser en 2007 et 2008 et le coût estimatif de l'exécution de ces vaccinations. La Commission a évalué ces plans, d'un point de vue tant vétérinaire que financier, et les a jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable.
(8) L'article 3, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE dispose que la participation financière de la Communauté doit être de 100 % du coût de la fourniture du vaccin et 50 % des frais engagés pour l'exécution de cette vaccination. Néanmoins, compte tenu de la nécessité d'éviter de grever inutilement le budget communautaire, il y a lieu d'établir des plafonds correspondant à un paiement raisonnable pour le coût de la fourniture du vaccin et les frais engagés pour l'exécution de la vaccination. On entend par «paiement raisonnable» le paiement d'un produit ou d'un service à un prix proportionné au prix du marché. Dans l'attente des résultats des contrôles sur place par la Commission, il est à présent nécessaire d'approuver la participation financière spécifique de la Communauté en faveur des États membres concernés et de fixer le montant de la première tranche de cette participation.
(9) La participation financière de la Communauté doit être versée sur la base de la demande officielle de remboursement présentée par les États membres et des pièces justificatives visées à l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil ( 4 ).
(10) En vertu du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 5 ), les programmes relatifs à des mesures vétérinaires urgentes appliquées conformément à la réglementation communautaire sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.
(11) Il convient de subordonner la participation financière de la Communauté à la condition que les actions programmées soient mises en œuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.
(12) Pour des raisons d’efficacité administrative, il y a lieu que tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une participation financière de la Communauté soient exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.
(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Approbation des plans de vaccination d’urgence

▼M1

Les plans de vaccination, comprenant des dispositions techniques et financières, soumis par la Belgique, la République tchèque, le...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT