Commission Decision of 8 September 2008 authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified soybean A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document number C(2008) 4735) (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance) (2008/730/EC)Text with EEA relevance
Published date | 16 September 2008 |
Subject Matter | Foodstuffs,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 247, 16 September 2008 |
02008D0730 — FR — 12.07.2019 — 001.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 septembre 2008 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 4735] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/730/CE) (JO L 247 du 16.9.2008, p. 50) |
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►M1 | DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1195 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 10 juillet 2019 | L 187 | 43 | 12.7.2019 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 8 septembre 2008
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2008) 4735]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/730/CE)
Article premier
Organisme génétiquement modifié et identificateur unique
L’identificateur unique ACS-GHØØ5-3 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au soja génétiquement modifié (Glycine max) A2704-12, défini au point b) de l’annexe de la présente décision.
Article 2
Autorisation
Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision:
a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du soja ACS-GMØØ5-3, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;
b) les aliments pour animaux contenant du soja ACS-GMØØ5-3, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci;
c) les produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du soja ACS-GMØØ5-3 ou consistant en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre soja à l’exception de la culture.
Article 3
Étiquetage
1. Aux fins des exigences concernant l’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «soja».
2. La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du soja ACS-GMØØ5-3 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), et sur les documents qui les accompagnent.
Article 4
Surveillance des effets sur l’environnement
1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exercice et les résultats des activités...
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