2008/984/EC: Commission Decision of 10 December 2008 amending Annex C to Council Directive 64/432/EEC and Decision 2004/226/EC as regards diagnostic tests for bovine brucellosis (notified under document number C(2008) 7642) (Text with EEA relevance)

Published date31 December 2008
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 352, 31 December 2008
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31.12.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 352/38

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2008

modifiant l’annexe C de la directive 64/432/CEE du Conseil et la décision 2004/226/CE en ce qui concerne les tests de diagnostic de la brucellose bovine

[notifiée sous le numéro C(2008) 7642]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/984/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, point b), et son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L’annexe C de la directive 64/432/CEE décrit les méthodes de diagnostic de la brucellose bovine devant être utilisées pour la lutte contre cette maladie et son éradication, pour la surveillance et le contrôle, pour l’établissement et le maintien du statut de troupeau officiellement indemne de brucellose ainsi que pour la certification nécessaire dans le cadre des échanges intracommunautaires d’animaux de l’espèce bovine.
(2) La décision 2004/226/CE de la Commission du 4 mars 2004 autorisant les essais de recherche d’anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil (2) autorise, pour la brucellose bovine, certains essais pouvant être utilisés en remplacement de l’épreuve de séro-agglutination, obligatoire pour la certification des animaux de l’espèce bovine en vertu de l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 64/432/CEE.
(3) Le test de polarisation de fluorescence est un nouveau test de diagnostic qui a été inclus, en tant qu’épreuve prescrite pour les échanges internationaux, dans le chapitre 2.4.3 (brucellose bovine) du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, sixième édition, 2008, de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
(4) La Commission a invité l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à émettre un avis scientifique visant à déterminer si le test de polarisation de fluorescence peut être inscrit à l’annexe C de la directive 64/432/CEE.
(5) En outre, la Commission a prié l’EFSA d’évaluer la pertinence du test de polarisation de fluorescence et des essais énumérés à l’article 1er de la décision 2004/226/CE aux fins de la certification des animaux de l’espèce bovine destinés aux échanges intracommunautaires.
(6) Le 11 décembre 2006, le groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux a adopté un avis scientifique concernant les méthodes de diagnostic de la brucellose chez les bovins (3), dans lequel il conclut qu’à l’exception de l’épreuve de séro-agglutination, les tests de diagnostic de la brucellose bovine inscrits à l’annexe C de la directive 64/432/CEE demeurent des tests de référence adaptés aux fins de la certification des animaux de l’espèce bovine destinés aux échanges intracommunautaires.
(7) Cependant, étant donné que l’épreuve de séro-agglutination est celle dont la réalisation, avant tout mouvement de bovins dans le cadre d’échanges, est expressément prescrite par l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 64/432/CEE, il y a lieu de faire figurer une description technique de cette épreuve à l’annexe C de ladite directive.
(8) En outre, l’avis scientifique du 11 décembre 2006 établit que le test de polarisation de fluorescence présente une sensibilité et une spécificité comparables à celles des tests inscrits à l’annexe C de la directive 64/432/CEE et peut être inscrit à ladite annexe en tant que test de référence pour le diagnostic de la brucellose chez les bovins destinés aux échanges intracommunautaires.
(9) Les techniques récentes d’amplification en chaîne par polymérase, décrites au point 1 d) du chapitre 2.4.3 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, sixième édition, 2008, de l’OIE, constituent un moyen supplémentaire de détection et d’identification de Brucella spp. et devraient donc être inscrites à l’annexe C de la directive 64/432/CEE.
(10) Il convient dès lors de modifier l’annexe C de la directive 64/432/CEE et la décision 2004/226/CE en conséquence.
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe C de la directive 64/432/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

L’article 1er de la décision 2004/226/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

L’épreuve de fixation du complément, l’épreuve à l’antigène brucellique tamponné (test au rose bengale), les tests ELISA et le test de polarisation de fluorescence effectués conformément aux dispositions de l’annexe C de la directive 64/432/CEE sont autorisés aux fins de la certification.»

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(2) JO L 68 du 6.3.2004, p. 36.

(3) http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178620772731.htm


ANNEXE

1) À l’annexe C de la directive 64/432/CEE, les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«ANNEXE C BRUCELLOSE 1. IDENTIFICATION DE L’AGENT La démonstration par coloration acido-résistante modifiée ou immunospécifique de la présence d’organismes ayant la morphologie de Brucella dans des matières abortives, des sécrétions vaginales ou du lait indique la possibilité de brucellose, notamment lorsqu’elle est corroborée par des tests sérologiques. Les techniques d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) constituent un moyen supplémentaire de détection. Les Brucella doivent, si possible, être recherchées par culture, sur des milieux sélectifs ou non, à partir de sécrétions utérines, d’avortons, de sécrétions mammaires ou d’organes comme les nœuds lymphatiques et les organes reproducteurs mâles et femelles. Une fois les micro-organismes isolés, l’espèce et le biovar doivent être identifiés par lyse de phages et/ou des tests du métabolisme oxydatif selon des critères culturaux, biochimiques et sérologiques. La PCR peut servir à la fois de technique complémentaire et de méthode de typage fondée sur des séquences génomiques spécifiques. Les techniques et les milieux utilisés, leur standardisation et l’interprétation des résultats doivent être conformes aux indications figurant dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE, sixième édition, 2008, chapitre 2.4.3 (brucellose bovine), chapitre 2.7.2 (brucelloses caprine et ovine) et chapitre 2.8.5 (brucellose porcine). 2. TESTS IMMUNOLOGIQUES 2.1. Normes 2.1.1. La souche no 99 de Weybridge ou la souche USDA 1119-3 du biovar 1 de Brucella abortus doit être utilisée pour la préparation de tous les antigènes employés dans le test au rose bengale, l’épreuve de séro-agglutination, l’épreuve de fixation du complément et l’épreuve de l’anneau sur le lait. 2.1.2. Le sérum étalon pour les tests susmentionnés est le sérum étalon international de l’OIE (OIEISS) antérieurement dénommé second sérum étalon international anti-Brucella abortus de l’OMS. 2.1.3. Les sérums étalons pour les épreuves d’immuno-absorption enzymatique (tests ELISA) sont les suivants:
le sérum étalon de référence international de l’OIE (OIEISS),
le sérum étalon ELISA faiblement positif de l’OIE (OIEELISAWPSS),
le sérum étalon ELISA fortement positif de l’OIE (OIEELISASPSS),
le sérum étalon ELISA négatif de l’OIE (OIEELISANSS).
2.1.4. Les sérums étalons pour les tests de polarisation de fluorescence (tests FPA) sont les suivants:
le sérum étalon ELISA faiblement positif de l’OIE (OIEELISAWPSS),
le sérum étalon ELISA fortement positif de l’OIE (OIEELISASPSS),
le sérum étalon ELISA négatif de l’OIE (OIEELISANSS).
2.1.5. Les sérums étalons énumérés aux points 2.1.3 et 2.1.4 sont fournis par le laboratoire communautaire de référence pour la brucellose ou l’Agence des laboratoires vétérinaires [“Veterinary Laboratories Agency (VLA)”], de Weybridge (Royaume-Uni). 2.1.6. Les sérums étalons OIEISS, OIEELISAWPSS, OIEELISASPSS et OIEELISANSS sont des étalons primaires internationaux à partir...

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