2009/157/EC: Commission Decision of 16 July 2008 on the aid measure implemented by France for the IFP Group (C 51/05 (ex NN 84/05)) (notified under document number C(2008) 1330) (Text with EEA relevance)

Published date26 February 2009
Date of Signature04 December 2009
Subject Matteraiuti degli Stati,aides accordées par les États,ayudas concedidas por los Estados,Libertad de establecimiento,Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 53, 26 febbraio 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 53, 26 février 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 53, 26 de febrero de 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 62, 11 de marzo de 2010
L_2009053FR.01001301.xml
26.2.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 53/13

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 juillet 2008

concernant la mesure d’aide mise à exécution par la France en faveur du groupe IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)]

[notifiée sous le numéro C(2008) 1330]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/157/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE

(1) La Commission a reçu, par courrier du 25 novembre 2004, enregistré le 29 novembre 2004 sous le numéro CP221/2004, une plainte concernant une éventuelle aide d’État illégale en faveur de l’Institut français du pétrole (IFP) et d’une de ses filiales, la société Axens. Le plaignant a demandé que son identité ne soit pas révélée par crainte de répercussions négatives sur le marché.
(2) Par lettre du 21 décembre 2005, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de cette mesure.
(3) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.
(4) Par lettre du 16 janvier 2006, enregistrée le même jour, la France a demandé un délai supplémentaire d’un mois pour transmettre ses observations, délai que la Commission a accordé par lettre datée du 19 janvier 2006. Par lettre du 23 février 2006, enregistrée le même jour, la France a transmis ses observations à la Commission.
(5) Par lettre du 15 mars 2006, enregistrée le même jour, la société UOP a demandé un délai supplémentaire d’un mois pour présenter ses observations, délai que la Commission a accordé par lettre datée du 22 mars 2006.
(6) Par lettre du 17 mars 2006, enregistrée le même jour, la société Haldor Topsoe A/S a demandé un délai supplémentaire d’un mois pour présenter ses observations, délai que la Commission a accordé par lettre datée du 22 mars 2006.
(7) Par lettre du 20 mars 2006, enregistrée le 22 mars 2006, la société Axens a transmis à la Commission ses observations sur la mesure en cause.
(8) Par lettre du 12 avril 2006, enregistrée le même jour, la société Haldor Topsoe A/S a demandé un délai supplémentaire jusqu’au 24 avril 2006 pour présenter ses observations, délai que la Commission a accordé par lettre datée du 19 avril 2006.
(9) Par lettre datée du 18 avril 2006, enregistrée le 19 avril 2006, la société UOP a transmis à la Commission ses observations sur la mesure en cause.
(10) Par lettre datée du 19 avril 2006, la Commission a demandé au plaignant de fournir une version non confidentielle de sa plainte. Cette version a été transmise à la Commission par lettre datée du 26 avril 2006, enregistrée le 27 avril 2006.
(11) Par lettre datée du 3 mai 2006, enregistrée le même jour, la société Haldor Topsoe A/S a demandé un délai supplémentaire que la Commission a refusé par lettre datée du 4 mai 2006.
(12) Par lettre datée du 22 juin 2006, la Commission a transmis à la France copie des observations présentées par UOP et Axens ainsi que de la plainte. Elle a également transmis une demande d’informations complémentaires. Par lettre datée du 4 juillet 2006, enregistrée le 5 juillet 2006, la France a demandé une extension de délai que la Commission a accordée par lettre datée du 7 juillet 2006. Par lettre datée du 8 septembre 2006, enregistrée par la Commission le 12 septembre 2006, la France a transmis à la Commission ses commentaires sur les observations soumises par les parties intéressées ainsi que les réponses aux questions supplémentaires de la Commission.
(13) Par ailleurs, par lettre datée du 18 juillet 2006, enregistrée le 19 juillet 2006, la France a informé la Commission de la transformation de l’IFP en établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
(14) Par lettre datée du 13 octobre 2006, la Commission a demandé à la France des informations supplémentaires. Ces informations ont été communiquées à la Commission par la France par lettre datée du 24 octobre 2006, enregistrée le 26 octobre 2006.
(15) Une réunion de travail entre la France et la Commission s’est tenue le 15 juin 2007.
(16) Par lettre datée du 19 juin 2007, la Commission a demandé à la France des informations supplémentaires. Par lettre datée du 10 juillet 2007, la France a demandé un délai supplémentaire jusqu’au 31 août 2007. Par lettre datée du 11 juillet 2007, la Commission a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 13 août 2007. Les informations supplémentaires ont été communiquées à la Commission par la France par lettres datées du 9 et du 22 août 2007, enregistrées respectivement le 9 et le 22 août 2007.

2. DESCRIPTION

2.1. Le groupe IFP

(17) Jusqu’en 2006, l’IFP était un établissement professionnel de droit privé (3) sans capital ni actionnaire, placé sous le contrôle économique et financier du gouvernement français (4). À la suite du décret no 2006-797 du 6 juillet 2006, pris en application de la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005, l’IFP est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). La question de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, résultant de ce changement de statut fait l’objet de l’examen de la Commission dans le cadre d’une autre procédure (NN 11/08).
(18) Aux termes de ses statuts, l’IFP remplit trois missions: une mission de recherche et de développement dans les domaines de la prospection pétrolière et gazière, des technologies de raffinage et de pétrochimie, une mission de formation d’ingénieurs et de techniciens et une mission d’information et de documentation des secteurs. Un contrat d’objectifs avec l’État définit les grandes orientations de son action par période de cinq ans.
(19) En contrepartie, l’IFP bénéficie d’une dotation budgétaire annuelle. Ce soutien public s’est élevé à 144 millions EUR en 2005 et à 167,5 millions EUR en 2006 (5).
(20) La société Axens résulte de la fusion, le 29 mai 2001 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2001), de la société Procatalyse SA (filiale à 100 % d’ISIS, elle-même contrôlée à l’époque à 52,8 % par l’IFP) et de la direction industrielle de l’IFP externalisée à cette occasion. Le 22 octobre 2001, l’IFP a racheté à ISIS sa participation dans Axens. Actuellement, l’IFP détient donc 100 % du capital d’Axens. Axens est active sur le marché des catalyseurs et des technologies pour les industries de raffinage et pétrochimiques. Son chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 304,9 millions EUR en 2005 et à 308,45 millions EUR en 2006, l’activité de licence de procédés représentant environ un tiers de son chiffre d’affaires (6). Elle emploie 636 personnes en 2006 (7). Sa part de marché mondiale des unités de raffinage licenciées existantes est estimée à 7 % (8).
(21) Par ailleurs, l’IFP détient, directement et indirectement (par le biais de la société holding financière IFP investissements), la totalité des participations dans plusieurs sociétés, parmi lesquelles Beicip-Franlab et Prosernat. Beicip-Franlab est une société commerciale créée par l’IFP en 1967. Cette société est spécialisée dans l’édition et la diffusion de logiciels dans le domaine Exploration-Gisements ainsi que dans la réalisation d’études et de conseil. En 2006, son chiffre d’affaires s’est élevé à 42 millions EUR et elle emploie 166 personnes (9). Prosernat est une société commerciale acquise en 2001 dans le cadre de la cession, par ISIS, d’IFP Investissements à l’IFP. Cette société fournit des études et des services ainsi que des ensembles d’équipements dans le domaine du traitement du gaz et de la récupération du soufre. En 2006, son chiffre d’affaires s’est élevé à 49,9 millions EUR et elle emploie 71 personnes (10).

2.2. Décisions antérieures de la Commission

(22) De 1944, date de sa création, à la fin 2002, l’IFP a perçu le produit d’une taxe parafiscale sur certains produits pétroliers. Le reversement de cette taxe a fait l’objet de la décision 96/615/CE de la Commission du 29 mai 1996 concernant le renouvellement, pour la période 1993-1997, de la taxe sur certains produits pétroliers au profit de l’Institut français du pétrole (11), qui concluait que le versement du produit d’une taxe parafiscale au profit de l’IFP pour la période 1993-1997 ne relevait pas de l’article 87, paragraphe 1, du traité, en application du point 2.4 de l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement (12) de 1996 («l’encadrement R & D de 1996»).
(23) Le 3 octobre 1997, la France a notifié à la Commission un nouveau décret sur la taxe parafiscale perçue sur certains produits pétroliers au profit de l’IFP, sans changement substantiel, pour la période 1998-2002. Dans sa décision du 4 février 1998 (13), la Commission n’a pas soulevé d’objection à sa mise en œuvre pour la période 1998-2002.

2.3. Accords exclusifs entre l’IFP et Axens

(24) Par lettres datées des 1er mars et 18 mai 2001 (ci-après «les courriers de 2001»), la France a informé la Commission d’un projet de réorganisation des activités de recherche de l’IFP dans les domaines du raffinage, de la pétrochimie et du gaz et a demandé à la Commission de confirmer que ce projet n’impliquait
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