Commission Decision of 31 October 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards surveillance and eradication programmes and disease-free status of Member States, zones and compartments (notified under document number C(2008) 6264) (Text with EEA relevance) (2009/177/EC)

Published date07 March 2009
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,legislazione veterinaria,aproximación de las legislaciones,legislación veterinaria,rapprochement des législations,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 63, 07 marzo 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 63, 07 de marzo de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 63, 07 mars 2009
TEXTE consolidé: 32009D0177 — FR — 16.07.2018

02009D0177 — FR — 16.07.2018 — 006.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 octobre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments [notifiée sous le numéro C(2008) 6264] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/177/CE) (JO L 063 du 7.3.2009, p. 15)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 2009/975/UE du 14 décembre 2009 L 336 31 18.12.2009
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 2010/171/UE du 22 mars 2010 L 75 28 23.3.2010
►M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/753/UE du 4 décembre 2012 L 334 48 6.12.2012
►M4 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/706/UE du 29 novembre 2013 L 322 42 3.12.2013
►M5 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1310 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 28 juillet 2015 L 200 17 30.7.2015
►M6 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/998 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 12 juillet 2018 L 178 9 16.7.2018




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et d’éradication et le statut «indemne de la maladie» des États membres, des zones et des compartiments

[notifiée sous le numéro C(2008) 6264]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/177/CE)



SECTION 1

SOUMISSION DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DES DÉCLARATIONS DU STATUT DE ZONE INDEMNE POUR APPROBATION

Article premier

Conditions de soumission des programmes de surveillance pour approbation

1. Les programmes de surveillance ne sont soumis pour approbation, comme prévu à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, que s’ils couvrent:

a) l’ensemble du territoire d’un État membre;

b) des compartiments ou des groupes de compartiments comprenant plus de 75 % de la zone littorale de l’État membre concerné, pour les maladies qui ne touchent que les espèces d’eau de mer;

c) des zones et des compartiments, ou des groupes de zones et de compartiments, comprenant plus de 75 % de la zone continentale de l’État membre concerné, pour les maladies qui ne touchent que les espèces d’eau douce;

d) des zones et des compartiments, ou des groupes de zones et de compartiments, comprenant plus de 75 % de la zone continentale et de la zone littorale de l’État membre concerné, pour les maladies qui touchent à la fois les espèces d’eau douce et les espèces d’eau de mer; ou

e) des zones et des compartiments se composant d’un bassin hydrographique partagé avec un autre État membre ou un pays tiers.

2. Aux fins de la présente décision, un compartiment ou groupe de compartiments d’une zone littorale est réputé couvrir plus de 75 % de la zone littorale de l’État membre lorsqu’il couvre plus de 75 % du littoral, mesuré le long de la ligne de base.

Article 2

Conditions de soumission des déclarations du statut de zone indemne pour approbation

Les déclarations du statut de zone indemne ne sont soumises pour approbation, comme prévu à l’article 50, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE, que si l’une des conditions établies à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision est remplie.



SECTION 2

LISTES DES ÉTATS MEMBRES, DES ZONES ET DES COMPARTIMENTS SOUMIS À DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET D’ÉRADICATION APPROUVÉS ET LISTE DES ZONES INDEMNES DE LA MALADIE

Article 3

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes de surveillance approuvés

Les États membres, zones et compartiments soumis à un programme de surveillance approuvé, conformément à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, sont mentionnés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau figurant dans la partie A de l’annexe I de la présente décision pour ce qui concerne les maladies précisées dans ce tableau.

Article 4

États membres, zones et compartiments soumis à des programmes d’éradication approuvés

Les États membres, zones et compartiments soumis à un programme d’éradication approuvé, conformément à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, sont mentionnés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau figurant dans la partie B de l’annexe I de la présente décision pour ce qui concerne les maladies précisées dans ce tableau.

Article 5

États membres, zones et compartiments indemnes de la maladie

Les États membres déclarés indemnes de la maladie conformément à l’article 49, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE ainsi que les zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie conformément à l’article 50, paragraphe 3, de ladite directive sont mentionnés dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau figurant dans la partie C de l’annexe I de la présente décision pour ce qui concerne les maladies précisées dans ce tableau.



SECTION 3

MODÈLES DE FORMULAIRES POUR LA SOUMISSION DES DÉCLARATIONS ET DES DEMANDES

Article 6

Modèles de formulaires pour les programmes de surveillance

1. La soumission des programmes de surveillance pour approbation, prévue à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément aux modèles de formulaire figurant aux annexes II et III de la présente décision.

2. La soumission des déclarations relatives aux programmes de surveillance, prévue à l’article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 7

Modèle de formulaire pour les programmes d’éradication

La soumission des programmes d’éradication pour approbation, prévue à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe V de la décision 2008/425/CE.

Article 8

Modèles de formulaires pour la soumission du statut de zone indemne

1. La soumission de documents en vue de l’approbation du statut de zone indemne, prévue à l’article 49, paragraphe 1, et à l’article 50, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément aux modèles de formulaires figurant aux annexes IV et V de la présente décision.

2. La soumission des déclarations du statut «indemne de la maladie» de zones ou de compartiments, prévue à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE, est effectuée conformément aux modèles de formulaires figurant aux annexes IV et V de la présente décision.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque le statut de zone indemne doit être obtenu en vertu de l’article 49, paragraphe 1, point a) ou b), ou du point 1 de la partie I de l’annexe V de la directive 2006/88/CE, les États membres ne sont pas tenus de soumettre le modèle de formulaire figurant à l’annexe V de la présente décision.



SECTION 4

OBLIGATIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET À LA PUBLICATION D’INFORMATIONS SUR L'INTERNET

Article 9

Rapports

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres présentent un rapport à la Commission sur:

a) les programmes de surveillance approuvés conformément à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/88/CE;

b) les programmes d’éradication ne faisant pas l’objet d’un financement communautaire et approuvés conformément à l’article 44, paragraphe 2, premier alinéa, de ladite directive.

Le rapport est établi conformément au modèle de formulaire figurant à l’annexe VI de la présente décision.

Article 10

Pages d’information sur l'internet

1. Les États membres créent et actualisent en permanence des pages d’information sur l'internet afin:

a) de mettre à la disposition de la Commission et des autres États membres les déclarations relatives aux programmes de surveillance soumises au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale («le comité»), conformément à l’article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, et à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE;

b) de mettre à la disposition de la Commission et des autres États membres les déclarations du statut de zone indemne soumises au comité conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la directive précitée;

c) de rendre publiquement accessible la liste des zones ou des compartiments faisant l’objet d’une déclaration selon laquelle ils sont soumis à un programme de surveillance approuvé ou sont indemnes de la maladie, conformément à l’article 50, paragraphe 2, de la directive précitée.

2. Lorsque les États membres publient sur les pages d’information internet les déclarations visées aux points a) et b) du paragraphe 1, ils en informent immédiatement la Commission.

3. Les États membres communiquent à la Commission les adresses internet des pages d’information internet prévues au paragraphe 1.



SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 11

Dispositions transitoires en ce qui concerne les zones indemnes de maladies

1. Les zones continentales reconnues par la décision 2002/308/CE comme agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) et/ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et énumérées à l’annexe I de ladite décision sont considérées comme des zones satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe V...

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