Commission Decision of 17 March 2009 requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market (notified under document number C(2009) 1723) (Text with EEA relevance) (2009/251/EC)

Published date20 March 2009
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 74, 20 March 2009
TEXTE consolidé: 32009D0251 — FR — 28.01.2012

2009D0251 — FR — 28.01.2012 — 003.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 mars 2009 exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché [notifiée sous le numéro C(2009) 1723] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/251/CE) (JO L 074, 20.3.2009, p.32)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 mars 2010 L 63 21 12.3.2010
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er mars 2011 L 57 43 2.3.2011
►M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 26 janvier 2012 L 26 35 28.1.2012




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 2009

exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché

[notifiée sous le numéro C(2009) 1723]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/251/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ( 1 ), et notamment son article 13,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la directive 2001/95/CE, les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.
(2) Il a été constaté que des meubles et des articles chaussants disponibles sur le marché de certains États membres avaient eu des effets nocifs sur la santé des consommateurs en France, en Pologne, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.
(3) Des essais cliniques ont permis de déterminer que ces effets nocifs sur la santé étaient dus au fumarate de diméthyle (DMF), un produit biocide destiné à prévenir les moisissures susceptibles d’endommager le mobilier ou les articles chaussants en cuir pendant leur stockage ou leur transport dans un milieu humide.
(4) Le plus souvent, le DMF était contenu dans de petits sachets placés à l’intérieur des meubles ou des emballages des articles chaussants. En s’évaporant, il imprégnait le produit, le protégeant ainsi des moisissures mais entraînant, par la suite, des effets nocifs pour les consommateurs ayant eu des contacts avec les marchandises concernées. Le DMF a traversé les vêtements des consommateurs pour atteindre la peau ( 2 ), provoquant des dermites de contact douloureuses et, notamment, des démangeaisons, des irritations, des rougeurs et des brûlures; certains cas de troubles respiratoires aigus ont également été rapportés. Les dermites ont été particulièrement difficiles à soigner. La présence de DMF présente donc un danger grave.
(5) Conformément à l’article 13 de la directive 2001/95/CE, si la Commission européenne a connaissance d’un risque grave, découlant de certains produits, pour la santé et la sécurité des consommateurs, elle peut, à certaines conditions, arrêter une décision qui impose aux États membres de prendre des mesures destinées, notamment, à restreindre ou à subordonner au respect de certaines conditions la mise à disposition sur le marché de ces produits.
(6) Une telle décision peut être arrêtée uniquement: a) s’il existe une divergence avérée entre les États membres en ce qui concerne la démarche adoptée ou à adopter pour traiter le risque en question; b) si, compte tenu de la nature du problème de sécurité, le risque ne peut être traité d’une manière compatible avec le degré d’urgence du cas dans le cadre d’autres procédures prévues par les réglementations communautaires spécifiques applicables au produit concerné; et c) si le risque ne peut être éliminé efficacement que par l’adoption de mesures appropriées applicables au niveau communautaire afin d’assurer un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.
(7) Des essais cliniques sur l’homme ( 3 ) (tests épicutanés) réalisés avec du mobilier en cuir et des patches de DMF pur ont donné lieu à de vives réactions, dans le cas le plus grave à une concentration de 1 mg/kg. Sur la base de cette étude, la France a adopté un arrêté ( 4 ) interdisant l’importation et la mise sur le marché des sièges et des articles chaussants contenant du DMF. Cet arrêté prévoit également le retrait des sièges et des articles chaussants dans lesquels ou dans l’emballage desquels la présence de DMF est visible. La durée de validité de l’arrêté est fixée à un an. La Belgique a
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