Commission Decision of 13 August 2008 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to outdoor paints and varnishes (notified under document number C(2008) 4452) (Text with EEA relevance) (2009/543/EC)

Published date14 July 2009
Subject MatterEnvironment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 14 July 2009
TEXTE consolidé: 32009D0543 — FR — 19.06.2013

2009D0543 — FR — 19.06.2013 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur [notifiée sous le numéro C(2008) 4452] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/543/CE) (JO L 181, 14.7.2009, p.27)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 novembre 2011 L 297 64 16.11.2011
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juin 2013 L 167 57 19.6.2013




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 août 2008

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur

[notifiée sous le numéro C(2008) 4452]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/543/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.
(2) Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques sont établis par catégories de produits.
(3) Il y a lieu d’adopter une nouvelle décision établissant des critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d’extérieur.
(4) Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont inspirées des critères proposés par le comité de l’Union européenne pour le label écologique institué par l’article 13 du règlement (CE) no 1980/2000.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. La catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur» comprend les peintures et vernis d’extérieur ainsi que les teintures pour bois et les produits apparentés utilisés à des fins de décoration et de protection sur les bâtiments et le mobilier extérieur, les sols et les palissades, tels que définis au paragraphe 2, et destinés aux utilisateurs professionnels et non professionnels; ces produits sont principalement destinés à une utilisation extérieure et sont commercialisés comme tels.

Entrent notamment dans cette catégorie les revêtements pour sols et les peintures pour sols; les produits de base teintés par le distributeur à la demande des décorateurs professionnels ou amateurs; les systèmes à teinter; les peintures décoratives liquides ou sous forme de pâte, éventuellement préconditionnées, teintées ou préparées par le fabricant pour répondre aux besoins des consommateurs, y compris les peintures pour bois, les teintures pour bois et revêtements de pont, les revêtements pour maçonnerie et les couches de finition pour métal (à l’exception des couches de finition et des primaires anticorrosion), ainsi que les primaires (et sous-couches) de tels systèmes de produits.

2. On entend par «peinture» un matériau de revêtement pigmenté sous forme liquide, ou sous forme de pâte ou de poudre qui, appliqué sur un support, forme un film opaque présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

On entend par «vernis» un matériau de revêtement clair qui, appliqué sur un support, forme un film transparent solide présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

Après application, la peinture ou le vernis sèche en donnant un revêtement solide, qui adhère au support et le protège.

Les peintures et vernis décoratifs sont des peintures et des vernis utilisés sur les bâtiments et sur leurs finitions et parements, ainsi que sur le mobilier d’extérieur, les sols et les palissades, à des fins de décoration et de protection. Appliqués in situ, ils ont une fonction décorative mais sont également utilisés dans un but de protection.

Les teintures pour bois (lasures) sont des revêtements produisant un film transparent ou semi-transparent servant à décorer le bois et à le protéger des intempéries, et permettant un entretien aisé.

Les revêtements pour maçonnerie sont des revêtements produisant un film décoratif et protecteur, qui sont destinés à être appliqués sur le béton, la brique (à peindre), le parpaing, le crépi, le ciment au silicate de calcium ou le ciment renforcé de fibres. Ils sont principalement destinés à une utilisation extérieure, mais peuvent aussi être utilisés à l’intérieur ou sur les parements de sous-face et les plafonds de balcons.

On entend par «système à teinter» une méthode de préparation des peintures colorées par mélange d’une «base» avec des colorants.

3. La catégorie de produits ne couvre pas:

a) les revêtements anticorrosion;

b) les revêtements antisalissure;

c) les produits de protection du bois;

d) les revêtements destinés à des usages industriels et professionnels particuliers, notamment les revêtements très résistants;

e) les produits principalement destinés à une utilisation intérieure et commercialisés comme tels.

Article 2

1. Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les peintures et les vernis doivent entrer dans la catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur» définie à l’article 1er, et satisfaire aux critères écologiques énoncés dans l’annexe de la présente décision.

2. Les systèmes de revêtement bicomposants à hautes performances destinés à des usages spécifiques respectent les conditions suivantes:

a) les deux composants doivent satisfaire individuellement aux critères écologiques énoncés dans l’annexe (à l’exception du critère relatif aux composés organiques volatils);

b) ils doivent être accompagnés d’informations expliquant que chaque composant ne doit pas être utilisé séparément ni mélangé à d’autres produits;

c) le produit final prêt à l’emploi doit toutefois satisfaire aussi aux critères écologiques, y compris celui relatif aux COV.

3. Les revêtements commercialisés en vue d’une utilisation tant intérieure qu’extérieure doivent satisfaire à la fois aux critères établis par la présente décision concernant les peintures et vernis d’extérieur et aux critères établis par la décision 2009/544/CE de la Commission ( 2 ) relative aux peintures et vernis d’intérieur.

▼M2

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur» ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 juin 2014.

▼B

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits «peintures et vernis d’extérieur» est le numéro 33.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

A. PRINCIPE

Finalité des critères

Les présents critères visent en particulier:

à promouvoir une utilisation efficace du produit et à limiter la quantité de déchets,

à réduire les risques pour l’environnement et les autres risques (comme l’accumulation d’ozone dans la troposphère) en réduisant les émissions de solvants,

à limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans les eaux. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux peintures et aux vernis d’extérieur ayant une faible incidence sur l’environnement.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de management environnemental, tels que l’EMAS ou EN ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification de la conformité aux critères (remarque: l’application de tels systèmes n’est pas obligatoire).

Lorsque les critères font référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent des substances et des préparations. Les termes «substance» et «préparation» sont définis dans le règlement REACH [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

La composition exacte du produit, précisant toutes les substances qui sont utilisées par le demandeur, doit être communiquée à l’organisme compétent. Toutes les substances, y compris les impuretés, présentes en concentration supérieure à 0,01 % (m/m) doivent être mentionnées, à moins qu’une concentration plus faible ne soit spécifiée ailleurs dans les critères.

B. CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

Tous les critères, à...

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