Commission Decision of 13 August 2008 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes (notified under document number C(2008) 4453) (Text with EEA relevance) (2009/544/EC)

Published date14 July 2009
Subject MatterEnvironment,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 181, 14 July 2009
TEXTE consolidé: 32009D0544 — FR — 19.06.2013

2009D0544 — FR — 19.06.2013 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur [notifiée sous le numéro C(2008) 4453] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/544/CE) (JO L 181, 14.7.2009, p.39)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 novembre 2011 L 297 64 16.11.2011
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 juin 2013 L 167 57 19.6.2013




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 août 2008

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur

[notifiée sous le numéro C(2008) 4453]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/544/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.
(2) Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.
(3) Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.
(4) Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis par la décision 2002/739/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur et modifiant la décision 1999/10/CE ( 2 ). Ces critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 28 février 2009.
(5) À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques.
(6) Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2002/739/CE.
(7) Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision.
(8) Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants de peintures et vernis d’intérieur dont les produits ont obtenu le label écologique avant le 18 août 2008 ou qui ont sollicité l’attribution de ce label avant le 18 août 2008 afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que, jusqu’au 28 février 2009, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par la décision 2002/739/CE, soit aux critères établis par la présente décision. Après cette date, il convient que seuls les critères établis par la présente décision soient applicables.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. La catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur» comprend les peintures et vernis d’intérieur décoratifs, les teintures pour bois et les produits apparentés, tels que définis au paragraphe 2, destinés aux utilisateurs professionnels et non professionnels, et qui sont conçus essentiellement pour une utilisation intérieure et commercialisés comme tels.

Entrent notamment dans cette catégorie les revêtements pour sols et les peintures pour sols; les produits de base teintés par le distributeur à la demande des décorateurs professionnels ou amateurs; les systèmes à teinter; les peintures décoratives liquides ou sous forme de pâte, éventuellement préconditionnées, teintées ou préparées par le fabricant pour répondre aux besoins des consommateurs, y compris les couches d’impression ou les sous-couches de ces systèmes de peinture.

2. On entend par «peinture» un matériau de revêtement pigmenté sous forme liquide, ou sous forme de pâte ou de poudre qui, appliqué sur un support, forme un film opaque présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

On entend par «vernis» un matériau de revêtement clair qui, appliqué sur un support, forme un film transparent solide présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

On entend par «peintures et vernis décoratifs» des peintures et vernis utilisés sur les bâtiments, et sur leurs boiseries et garnitures, à des fins de décoration et de protection. Appliqués in situ, ils sont utilisés essentiellement à des fins décoratives, mais également dans un but de protection.

On entend par «teintures pour bois» (lasures) des revêtements produisant un film transparent ou semi-transparent servant à décorer le bois et à le protéger des intempéries, et permettant un entretien aisé.

On entend par «système à teinter» une méthode de préparation des peintures colorées par mélange d’une «base» avec des colorants.

3. La catégorie de produits ne couvre pas:

a) les revêtements anticorrosion;

b) les revêtements antisalissure;

c) les produits de protection du bois;

d) les revêtements destinés à des usages industriels et professionnels particuliers, notamment les revêtements très résistants;

e) les revêtements pour façades;

f) les produits principalement destinés à une utilisation extérieure et commercialisés comme tels.

Article 2

1. Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les peintures et les vernis doivent entrer dans la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur» définie à l’article 1er, et satisfaire aux critères écologiques énoncés dans l’annexe de la présente décision.

2. Les systèmes de revêtement bicomposants à hautes performances destinés à des usages spécifiques respectent les conditions suivantes:

a) les deux composants doivent satisfaire individuellement aux critères écologiques énoncés dans l’annexe (à l’exception du critère relatif aux composés organiques volatils);

b) ils doivent être accompagnés d’informations expliquant que chaque composant ne doit pas être utilisé séparément ni mélangé à d’autres produits;

c) le produit final prêt à l’emploi doit toutefois satisfaire aussi aux critères écologiques, y compris celui relatif aux COV.

3. Les revêtements commercialisés en vue d’une utilisation tant intérieure qu’extérieure doivent satisfaire à la fois aux critères établis par la présente décision concernant les peintures et vernis d’intérieur et aux critères établis par la décision 2009/543/CE de la Commission ( 3 ) relative aux peintures et vernis d’extérieur.

▼M2

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur» ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 30 juin 2014.

▼B

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur» est le numéro 07.

Article 5

La décision 2002/739/CE est abrogée.

Article 6

1. Les labels écologiques attribués avant le 18 août 2008 à des produits appartenant à la catégorie «peintures et vernis d’intérieur» peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 28 février 2009.

2. Si des demandes d’attribution du label écologique ont été présentées avant le 18 août 2008 pour des produits appartenant à la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions prévues par la décision 2002/739/CE. Dans ce cas, le label peut être utilisé jusqu’au 28 février 2009.

3. Les demandes présentées après le 18 août 2008 mais avant le 1er mars 2009 en vue de l’attribution du label écologique à des produits de la catégorie «peintures et vernis d’intérieur» peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/739/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Si la demande s’appuie sur les critères établis par la décision 2002/739/CE, le label écologique pourra être utilisé jusqu’au 28 février 2009.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

A. PRINCIPE

Finalité des critères

Les présents critères visent en particulier à:

promouvoir une utilisation efficace du produit et limiter la quantité de déchets,

réduire les risques pour l’environnement et les autres risques (comme l’accumulation d’ozone dans la troposphère) en réduisant les émissions de solvants,

limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans les eaux. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent...

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