2009/740/EC: Commission Decision of 6 October 2009 granting a derogation to France pursuant to Decision 2008/477/EC on the harmonisation of the 2500 - 2690 MHz frequency band for terrestrial systems capable of providing electronic communications services in the Community (notified under document C(2009) 7514)
Published date | 07 October 2009 |
Subject Matter | télécommunications,rapprochement des législations,recherche et développement technologique,telecomunicaciones,aproximación de las legislaciones,investigación y desarrollo tecnológico,telecomunicazioni,ravvicinamento delle legislazioni,ricerca e sviluppo tecnologico |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l’Union européenne, L 263, 07 octobre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 263, 07 de octubre de 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 263, 07 ottobre 2009 |
7.10.2009 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 263/35 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2009
accordant à la France une dérogation conformément à la décision 2008/477/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté
[notifiée sous le numéro C(2009) 7514]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2009/740/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,
vu la décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) | En vertu de la décision 2008/477/CE, les États membres doivent désigner puis mettre à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément à des paramètres précis, au plus tard le 13 décembre 2008. |
(2) | L'article 2, paragraphe 2, de la décision 2008/477/CE prévoit que, par dérogation, les États membres peuvent demander l'application de périodes transitoires qui peuvent comprendre des arrangements relatifs à l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE. |
(3) | La France a informé la Commission que, comme cette bande de fréquences est actuellement réservée en exclusivité à des équipements de communications électroniques mobiles utilisés à des fins de sécurité nationale (système RUBIS), elle n'était pas en mesure de satisfaire aux exigences de la décision 2008/477/CE dans le délai imparti. |
(4) | Par lettre en date du 15 décembre 2008, la France a demandé à déroger temporairement à ces exigences afin de pouvoir continuer à utiliser les équipements en question et de mettre en place de nouveaux |
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