Commission Decision of 30 November 2009 on transitional measures under Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council as regard the processing of non-compliant raw milk in certain milk processing establishments in Bulgaria (notified under document C(2009) 9282) (Text with EEA relevance) (2009/861/EC)

Published date13 February 2015
Subject MatterFoodstuffs,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 01 December 2009
TEXTE consolidé: 32009D0861 — FR — 13.02.2015

2009D0861 — FR — 13.02.2015 — 007.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009 relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2009) 9282] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/861/CE) (JO L 314, 1.12.2009, p.83)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 mai 2010 L 121 10 18.5.2010
M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 octobre 2010 L 283 28 29.10.2010
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 mai 2011 L 143 41 31.5.2011
M4 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 21 décembre 2011 L 345 28 29.12.2011
M5 DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 juin 2013 L 169 73 21.6.2013
►M6 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 25 novembre 2013 L 316 50 27.11.2013
►M7 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/225 DE LA COMMISSION du 11 février 2015 L 37 15 13.2.2015




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2009

relative à des mesures transitoires en application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation de lait cru non conforme dans certains établissements de transformation du lait en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2009) 9282]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/861/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 1 ), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ( 2 ) fixe des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, fondées notamment sur les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP). Il dispose que les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer à certaines procédures basées sur ces principes.
(2) Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale qui complètent les règles définies par le règlement (CE) no 852/2004. Les règles fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 comportent notamment des exigences d’hygiène pour le lait cru et les produits laitiers.
(3) En vertu de l’annexe VI, chapitre 4, section B, point c), de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (l’acte d’adhésion), la Bulgarie bénéficie d’une période de transition, expirant le 31 décembre 2009, pour permettre à certains établissements de transformation du lait de se conformer à ces normes d’hygiène.
(4) Certains établissements autorisés à transformer du lait cru non conforme aux exigences établies par le règlement (CE) no 853/2004 («lait non conforme») sont répertoriés au chapitre I de l’appendice à l’annexe VI de l’acte d’adhésion. Certains établissements autorisés à transformer du lait conforme et du lait non conforme, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées, sont répertoriés au chapitre II de cet appendice.
(5) Les exploitations de production de lait non conformes aux exigences en matière d’hygiène fixées par le règlement (CE) no 853/2004 sont réparties sur l’ensemble du territoire de la Bulgarie. La proportion de lait cru conforme à ces exigences livré aux établissements de transformation du lait en Bulgarie n’a que modérément progressé au cours des dernières années.
(6) Compte tenu de la situation actuelle, il convient d’octroyer une dérogation provisoire aux normes d’hygiène définies par le règlement (CE) no 853/2004 afin de permettre à la Bulgarie de mettre son secteur laitier en conformité avec ces normes.
(7) Ainsi, certains établissements répertoriés à l’annexe I de la présente décision doivent être autorisés, par dérogation au règlement (CE) no 853/2004, à continuer de transformer du lait conforme et du lait non conforme après le 31 décembre 2009, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées. En outre, il convient d’autoriser certains établissements répertoriés à l’annexe II de la présente décision à continuer de transformer du lait non conforme sans chaînes de production séparées.
(8) Les produits laitiers issus de lait non conforme ne pourront toutefois être commercialisés qu’en Bulgarie ou être utilisés pour transformation par les établissements de transformation du lait couverts par la dérogation prévue par la présente décision.
(9) La période transitoire octroyée par la présente décision est limitée à vingt-quatre mois, à compter du 1er janvier 2010. La situation du secteur laitier en Bulgarie doit être réexaminée avant la fin de cette période. La Bulgarie présentera donc à la Commission des rapports annuels concernant l’état d’avancement de la mise à niveau des exploitations de production laitière fournissant du lait cru aux établissements de transformation du lait situés dans cet État membre, ainsi que du système de collecte et de transport du lait non conforme.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «lait non conforme» le lait cru qui ne satisfait pas aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Par dérogation aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004, les établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe I de la présente décision peuvent continuer, jusqu’au ►M6 31 décembre 2015, à transformer du lait conforme et du lait non conforme, pour autant que cette transformation soit effectuée sur des chaînes de production séparées.

Article 3

Par dérogation aux exigences établies à l’annexe III, section IX, chapitre I, parties II et III, du règlement (CE) no 853/2004, les établissements de transformation du lait répertoriés à l’annexe II de la présente décision peuvent continuer, jusqu’au ►M6 31 décembre 2015, de transformer du lait non conforme sans chaînes de production séparées.

Article 4

Les produits laitiers issus de lait non conforme peuvent uniquement:

a) être mis sur le marché intérieur bulgare; ou

b) être utilisés à des fins de transformation par les établissements de transformation du lait bulgares visés aux articles 2 et 3.

Ces produits laitiers portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.

▼M6

Article 4 bis

1. La Bulgarie prend les mesures nécessaires pour garantir que le nombre des exploitations produisant du lait non conforme est réduit comme suit:

a) avant le 30 novembre 2014, d’au moins 30 % par rapport au nombre d’exploitations de ce type enregistré au 1er septembre 2013;

b) avant le 31 mai 2015, d’au moins 60 % par rapport au nombre d’exploitations de ce type enregistré au 1er septembre 2013.

2. Si la Bulgarie n’atteint pas les objectifs de réduction du nombre des exploitations visées au paragraphe 1, la Commission adopte les mesures appropriées.

▼M6

Article 5

1. La Bulgarie présente à la Commission des rapports sur les mesures prises conformément à l’article 4 bis, paragraphe 1, et les progrès accomplis dans la mise en conformité avec le règlement (CE) no 853/2004:

a) des exploitations produisant du lait non conforme;

b) du système de collecte et de transport du lait non conforme.

Les rapports pour 2014 seront remis à la Commission le 30 juin 2014 et le 31...

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