Commission Decision of 3 November 2010 laying down criteria and measures for the financing of commercial demonstration projects that aim at the environmentally safe capture and geological storage of CO 2 as well as demonstration projects of innovative renewable energy technologies under the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community established by Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2010) 7499) (2010/670/EU)

Published date06 November 2010
Subject Matterambiente,medio ambiente,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 290, 06 novembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 290, 06 de noviembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 290, 06 novembre 2010
TEXTE consolidé: 32010D0670 — FR — 22.11.2017

02010D0670 — FR — 22.11.2017 — 002.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 7499] (2010/670/UE) (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION (UE) 2015/191 DE LA COMMISSION du 5 février 2015 L 31 31 7.2.2015
►M2 DÉCISION (UE) 2017/2172 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2017 L 306 24 22.11.2017




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2010

établissant les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 7499]

(2010/670/UE)



Article premier

Objet

La présente décision établit les règles et critères pour:

1) la sélection des projets de démonstration commerciale axés sur le captage et le stockage géologique du CO2, dans des conditions de sûreté pour l’environnement (ci-après «projets de démonstration CSC») et des projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables («projets de démonstration SER») visés à la directive 2003/87/CE;

2) la monétisation des quotas visés à la directive 2003/87/CE pour soutenir des projets de démonstration CSC et SER, et la gestion des recettes y afférentes;

3) le versement des recettes et la mise en œuvre de projets de démonstration CSC et SER.

La présente décision, y compris les dispositions relatives à la monétisation des quotas, est sans préjudice d’autres d’actes d’exécution adoptés en vertu de la directive 2003/87/CE.

Article 2

Principes

1. Le nombre de quotas disponibles dans la réserve destinée aux nouveaux entrants visée à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE s’élève à 300 millions.

2. La sélection des projets de démonstration CSC et SER à financer dans le cadre de la présente décision sera faite au moyen de deux appels de propositions organisés par la Commission et destinés aux États membres, couvrant l’équivalent de 200 millions de quotas pour le premier appel de propositions, et l’équivalent de 100 millions de quotas plus les quotas restants du premier appel de propositions, pour le deuxième appel de propositions.

3. Sous réserve de l’article 10 bis, paragraphe 8, quatrième alinéa, quatrième phrase, de la directive 2003/87/CE, le financement au titre de la présente décision s’élève à 50 % des coûts pertinents. Lorsque la demande totale de fonds publics est inférieure à 50 % des coûts pertinents, le financement au titre de la présente décision couvre la totalité des fonds publics demandés.

Toutefois, lorsqu’un financement dans le cadre de la présente décision est cumulé avec un financement provenant du programme énergétique européen pour la relance (PEER), le montant du financement obtenu au titre du PEER est déduit du montant du financement accordé en application de la présente décision.

▼M2

4. Toutes les recettes non versées provenant du premier appel à propositions sont disponibles pour financer des projets pionniers de démonstration CSC et SER innovants, reproductibles et permettant une démonstration à échelle réelle, au moyen des instruments financiers correspondants gérés par le Groupe de la Banque européenne d'investissement, la priorité étant accordée au mécanisme de financement de projets liés à l'énergie InnovFin et à l'instrument de prêt prévu pour le secteur des transports dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Le paragraphe précédent, les articles 6 et 8, l'article 11, paragraphes 1 à 5, l'article 11, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, et l'article 13 ne s'appliquent pas à l'utilisation de ces recettes.

La Commission fait rapport suffisamment à l'avance au comité des changements climatiques sur l'élaboration des conventions de délégation pertinentes entre la Commission et la Banque européenne d'investissement, notamment en ce qui concerne les critères d'admissibilité associés, ainsi que sur la mise en œuvre des instruments financiers concernés, en particulier la constitution du réservoir de projets, l'évaluation des demandes de concours financier et l'utilisation des recettes réaffectées, et elle tiendra dûment compte de l'avis des États membres.

▼B

Article 3

Coûts pertinents

1. Aux fins de l’article 2, paragraphe 3, les règles visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article sont applicables.

2. Les coûts pertinents des projets de démonstration CSC sont les coûts d’investissement supportés par le projet du fait de l’application de la technologie CSC, nets de la valeur actualisée nette de la meilleure estimation des bénéfices et frais d’exploitation découlant de l’application de la technique CSC au cours des dix premières années d’exploitation.

3. Les coûts pertinents des projets de démonstration SER sont les coûts d’investissement supplémentaires supportés par le projet du fait de l’application d’une technologie innovante liée aux énergies renouvelables, nets de la valeur actualisée nette de la meilleure estimation des bénéfices et frais d’exploitation au cours des cinq premières années par rapport à une production conventionnelle de même capacité en termes de production effective d’énergie.

4. Les coûts d’investissement visés aux paragraphes 2 et 3 couvrent les coûts d’investissement en terrain, dans les installations et en équipement.

Les coûts d’investissement peuvent également concerner des investissements dans les transferts de technologie et les licences d’exploitation de savoir-faire (ci-après «actifs incorporels»), pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l’actif incorporel peut être considéré comme un actif amortissable;

b) l’actif incorporel est acheté aux conditions du marché au prix le plus bas possible;

c) l’actif incorporel reste dans l’établissement du bénéficiaire pendant au moins cinq ans.

Si l’actif incorporel est vendu avant l’expiration de la période de cinq ans visée au deuxième alinéa, point c), le produit de la vente est déduit des coûts pertinents.

5. Les bénéfices et coûts d’exploitation nets visés aux paragraphes 2 et 3 sont fondés sur la meilleure estimation des frais d’exploitation supportés par le projet pour ce qui est des coûts de production et tiennent compte de tous bénéfices supplémentaires résultant de régimes d’aide, même si ceux-ci ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, de coûts évités ou de mesures d’incitation fiscale existantes.

Article 4

Rôle de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) accomplit ses tâches au titre de la présente décision à la demande, au nom et pour le compte de la Commission. La Commission est responsable vis-à-vis des tiers.

La BEI est rémunérée pour l’exécution de ces tâches au moyen des revenus dégagés par sa gestion des recettes.

La Commission et la BEI concluent un accord précisant les modalités selon lesquelles la BEI accomplit ses tâches.

Article 5

Procédure de sélection

1. Les appels de propositions sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Les États membres réceptionnent les demandes de financement pour les projets qui doivent être menés sur leur territoire.

Toutefois, lorsqu’un projet doit avoir lieu sur le territoire de plusieurs États membres (ci-après «projet transfrontières»), l’État membre recevant la demande de financement informe les autres États membres concernés et coopère avec ces autres États membres en vue de prendre une décision commune sur la présentation du projet par l’État membre recevant la demande de financement.

3. Les États membres vérifient si les projets respectent les critères d’admissibilité visés à l’article 6. Lorsque tel est le cas et qu’un État membre soutient un projet, cet État membre présente la proposition de financement à la BEI et en informe la Commission.

Lorsqu’il présente des propositions de financement, l’État membre fournit pour chaque projet les informations suivantes:

a) les coûts pertinents, en euros, visés à l’article 2, paragraphe 3;

b) le total de fonds publics demandés, en euros, qui correspond aux coûts pertinents, déduction faite de toute participation de l’opérateur à ces coûts;

c) la meilleure estimation de la valeur actualisée nette des bénéfices supplémentaires résultant de régimes d’aide, tels que calculés conformément à l’article 3, paragraphe 5;

d) pour les projets de démonstration CSC, la quantité totale prévue de CO2 stockée au cours des dix premières années d’exploitation, ou, pour les projets de démonstration SER, la quantité totale prévue d’énergie produite au cours des cinq premières années d’exploitation.

Conformément à...

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