2011/366/EU: Commission Decision of 17 June 2011 authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2011) 4164) Text with EEA relevance

Published date23 June 2011
Subject Matterdenrées alimentaires,aliments des animaux,productos alimenticios,alimentos para animales,alimentari,alimenti per animali
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 163, 23 juin 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 163, 23 de junio de 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 163, 23 giugno 2011
L_2011163FR.01005501.xml
23.6.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 163/55

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 juin 2011

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2011) 4164]

(Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/366/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le 6 février 2007, Monsanto Europe SA a soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs MON 89034 × MON 88017, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci («la demande»).
(2) La demande concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs MON 89034 × MON 88017 ou consistant en ce maïs, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2), ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE.
(3) Le 30 mars 2010, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’EFSA») a émis un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003. Elle a estimé que le maïs MON 89034 × MON 88017 était aussi sûr que son homologue non modifié génétiquement quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu que la mise sur le marché des produits contenant du maïs MON 89034 × MON 88017, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande («les produits»), n’était pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement, dans le cadre des utilisations prévues (3). Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement susvisé.
(4) Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés.
(5) Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits.
(6) Il convient d’attribuer un identificateur unique à chaque organisme génétiquement modifié (OGM), conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (4).
(7) À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs MON 89034 × MON 88017, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquette des aliments pour animaux contenant l’OGM ou consistant en celui-ci ainsi que celle des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complétée par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture.
(8) L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (5), établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. L’article 4, paragraphes 1 à 5, dudit règlement énonce les exigences en matière de traçabilité des produits consistant en OGM ou qui en contiennent et l’article 5 dudit règlement, les exigences en matière de traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d’OGM.
(9) Le titulaire de l’autorisation doit
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