Commission Implementing Decision of 12 December 2011 laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air quality (notified under document C(2011) 9068) (2011/850/EU)

Published date17 December 2011
Subject Matterenvironnement,ambiente,medio ambiente
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 335, 17 décembre 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 335, 17 dicembre 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 335, 17 de diciembre de 2011
TEXTE consolidé: 32011D0850 — FR — 17.12.2011

02011D0850 — FR — 17.12.2011 — 000.001


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►B DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 12 décembre 2011 portant modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange réciproque d’informations et la déclaration concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant [notifiée sous le numéro C(2011) 9068] (2011/850/UE) (JO L 335 du 17.12.2011, p. 86)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 156 du 20.6.2017, p. 36 (2011/850/UE)




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2011

portant modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange réciproque d’informations et la déclaration concernant l’évaluation de la qualité de l’air ambiant

[notifiée sous le numéro C(2011) 9068]

(2011/850/UE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision fixe les modalités d’application des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE en ce qui concerne:

a) les obligations des États membres de rendre compte de l’évaluation et de la gestion de la qualité de l’air ambiant;

b) l’échange réciproque d’informations entre les États membres concernant les réseaux et les stations ainsi que les mesures de la qualité de l’air obtenues à partir des stations qui sont sélectionnées par les États membres aux fins de l’échange réciproque entre les stations existantes.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, et en complément des définitions établies à l’article 2 de la directive 2004/107/CE, à l’article 3 de la directive 2007/2/CE et à l’article 2 et l’annexe VII de la directive 2008/50/CE, les définitions suivantes sont applicables:

(1) «station» signifie un lieu dans lequel des mesures sont effectuées ou des échantillons prélevés à partir d’un ou plusieurs points de prélèvement sur un même site d’une surface d’environ 100 m2;

(2) «réseau» signifie une structure organisationnelle qui permet d’évaluer la qualité de l’air ambiant par des mesures réalisées dans une ou plusieurs stations;

(3) «configuration des mesures» signifie les installations techniques utilisées pour la mesure d’un polluant ou d’un de ses composés dans une installation donnée;

(4) «données par mesure» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par mesure;

(5) «données par modélisation» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par la simulation numérique de la réalité physique;

(6) «données par estimation objective» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique obtenues par analyse d’expert, éventuellement à l’aide d’outils statistiques;

(7) «données primaires» signifie les informations relatives au niveau de concentration ou de dépôt d’un polluant spécifique à la plus haute résolution temporelle considérée dans la présente décision;

(8) «données d’évaluation primaires actualisées» signifie les données primaires recueillies à la fréquence appropriée à chaque méthode d’évaluation de polluant et mises sans délai à la disposition du public;

(9) «portail de la qualité de l’air ambiant» signifie une page internet gérée par la Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, et sur laquelle les informations liées à la mise en œuvre de la présente décision, notamment le référentiel de données, sont mises à disposition;

(10) «référentiel de données» signifie un système d’informations, lié au portail de la qualité de l’air ambiant et géré par l’Agence européenne pour l’environnement, qui contient des informations relatives à la qualité de l’air et des données mises à disposition au moyen de nœuds d’échange et de communication des données nationales, sous le contrôle des États membres.

(11) «type de données» signifie un descripteur au moyen duquel des données similaires devant être utilisées à des fins différentes sont classées conformément à la partie A de l’annexe II de la présente décision;

(12) «objectif environnemental» signifie un objectif relatif à la qualité de l’air ambiant devant être atteint à une date donnée ou, le cas échéant, au cours d’une période donnée ou à long terme, conformément aux directives 2004/107/CE et 2008/50/CE.



CHAPITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À LA PROCÉDURE DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS ET AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Article 3

Portail de la qualité de l’air ambiant et référentiel de données

1. La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement, met en place un référentiel de données et le rend accessible par le portail de la qualité de l’air ambiant (ci-après dénommé «le portail»).

2. Les États membres mettent à disposition les informations utilisées pour la déclaration et l’échange réciproque d’informations dans le référentiel de données, conformément à l’article 5.

3. La gestion du référentiel de données est assurée par l’Agence européenne pour l’environnement.

4. Le public accède gratuitement au référentiel de données.

5. Chaque État membre désigne une ou plusieurs personnes responsables de charger en son nom dans le référentiel de données les informations déclarées et échangées. Seules ces personnes désignées peuvent mettre à disposition les informations déclarées ou échangées.

6. Chaque État membre communique à la Commission le nom de la ou des personnes visées au paragraphe 5.

Article 4

Encodage des informations

La Commission, avec l’assistance de l’Agence européenne de l’environnement, met à la disposition des États membres sur le portail la description standard exploitable sur machine de la manière d’encoder les informations requises dans la présente décision.

Article 5

Procédure de mise à disposition des informations

1. Les États membres mettent à disposition dans le référentiel de données les informations requises dans la présente décision conformément aux exigences relatives aux données établies dans la partie A de l’annexe I. Ces informations sont automatiquement traitées par un instrument électronique.

2. L’instrument visé au paragraphe 1 est utilisé pour réaliser les fonctions suivantes:

a) un contrôle de la cohérence des informations qui doivent être mises à disposition,

b) un contrôle des données primaires relatives aux objectifs spécifiques en matière de qualité des données précisés à l’annexe IV de la directive 2004/107/CE et à l’annexe I de la directive 2008/50/CE,

c) l’agrégation des données primaires conformément aux règles fixées à l’annexe I de la présente décision et aux annexes VII et XI de la directive 2008/50/CE.

3. Lorsque des données agrégées doivent être mises à disposition conformément aux articles 6 à 14, elles doivent être générées par l’instrument visé au paragraphe 1 du présent article.

4. La Commission accuse réception des informations.

5. Lorsqu’un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.

La Commission accuse réception des informations mises à jour, après quoi celles-ci sont considérées comme les informations officielles.



CHAPITRE III

MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS DES ÉTATS MEMBRES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT

Article 6

Zones et agglomérations

1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie B de l’annexe II de la présente décision concernant la délimitation et le type des zones et agglomérations répertoriées conformément à l’article 3 de la directive 2004/107/CE et à l’article 4 de la directive 2008/50/CE et dans lesquelles l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air doivent être réalisées au cours de l’année civile suivante.

Concernant les zones et agglomérations sujettes à une exemption ou à un report de délai en application de l’article 22 de la directive 2008/50/CE, les informations mises à disposition doivent mentionner cette exemption ou ce report de délai.

2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer qu’aucune modification n’a été apportée aux informations déjà mises à disposition.

3. Lorsque des modifications ont été apportées à la délimitation et au type de zones et agglomérations, les États membres en informent la Commission au plus tard neuf mois après la fin de l’année durant laquelle ces modifications sont intervenues.

Article 7

Système d’évaluation

1. Conformément à la procédure visée à l’article 5 de la présente décision, les États membres mettent à disposition les informations énumérées à la partie C de l’annexe II concernant le système d’évaluation à appliquer durant l’année suivante pour chaque polluant dans les zones et agglomérations, conformément à l’article 4 de la directive 2004/107/CE et aux articles 5 et 9 de la directive 2008/50/CE.

2. Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ont la possibilité d’indiquer...

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