Commission Decision of 21 May 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for sanitary tapware (notified under document C(2013) 2826) (Text with EEA relevance) (2013/250/EU)

Published date31 May 2013
Subject Matterenvironnement,ambiente,medio ambiente
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 145, 31 mai 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 145, 31 maggio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 145, 31 de mayo de 2013
TEXTE consolidé: 32013D0250 — FR — 31.05.2013

2013D0250 — FR — 31.05.2013 — 000.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 mai 2013 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux articles de robinetterie sanitaire [notifiée sous le numéro C(2013) 2826] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/250/UE) (JO L 145, 31.5.2013, p.6)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 280 du 22.10.2013, p. 32 (250/2013)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mai 2013

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux articles de robinetterie sanitaire

[notifiée sous le numéro C(2013) 2826]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/250/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.
(2) Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.
(3) Étant donné que la consommation d’eau et l’énergie nécessaire pour produire de l’eau chaude contribuent de manière significative à l’impact global des ménages et des installations non domestiques sur l’environnement, il convient d’établir des critères pour le groupe de produits «articles de robinetterie sanitaire» dans le cadre du label écologique de l’Union européenne. Il convient en particulier que ces critères encouragent l’utilisation de produits économes en eau permettant de réduire la quantité d’eau consommée et, partant, l’énergie nécessaire pour produire de l’eau chaude.
(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1. Le groupe de produits «articles de robinetterie sanitaire» comprend les robinets, pommeaux de douche et systèmes de douche à usage domestique servant principalement à l’adduction d’eau aux fins de l’hygiène personnelle, des travaux de ménage, de la préparation des repas et de la consommation d’eau potable, y compris lorsqu’ils sont commercialisés en vue d’un usage non domestique.

2. Les produits suivants ne font pas partie du groupe de produits «articles de robinetterie sanitaire»:

a) les robinets de baignoire;

b) les systèmes de douche à double levier/à double poignée;

c) les articles de robinetterie sanitaire à application spéciale non domestique.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1. «robinet» : une valve actionnée directement ou indirectement, mécaniquement et/ou automatiquement, servant à l’adduction d’eau;
2. «pommeau de douche» :
a) un élément de douche fixé en hauteur ou latéralement par lequel l’eau s’écoule, un élément de douche diffusant des jets d’eau ou tout autre dispositif similaire pouvant être ajusté et qui dirige l’eau provenant d’un système d’alimentation sur l’utilisateur; ou
b) un élément de douche mobile à main par lequel l’eau s’écoule, raccordé à un robinet par un flexible de douche et qui peut être accroché directement sur le robinet ou sur le mur à l’aide d’un support approprié;
3. «système de douche» : un ensemble associant pommeau de douche et vannes de commande liées les unes aux autres et/ou des éléments présentés et vendus en tant que combiné;
4. «système de douche à double levier/à double poignée» : un système de douche équipé de leviers ou de poignées séparés permettant de contrôler l’alimentation en eau froide et en eau chaude;
5. «système de douche électrique» : un système de douche équipé d’un dispositif permettant de chauffer l’eau de la douche localement en utilisant de l’électricité;
6. «articles de robinetterie sanitaire à application spéciale non domestique» : des articles de robinetterie sanitaire qui requièrent une alimentation en eau illimitée pour pouvoir remplir la fonction non domestique voulue;
7. «limiteur de débit d’eau» : un dispositif technique limitant le débit d’eau à un certain volume et permettant un débit d’eau plus élevé seulement lorsqu’il est activé par l’utilisateur pour une durée déterminée dans le cadre d’une utilisation unique;
8. «débit d’eau maximal disponible» : le débit d’eau le plus élevé que le système ou l’équipement peut délivrer;
9. «débit d’eau maximal disponible le plus bas» : le débit d’eau le plus faible que le système ou l’équipement peut délivrer à l’ouverture complète de la valve;
10. «élément technique de sécurité» : un dispositif intégré dans un article de robinetterie sanitaire commandé par capteur, utilisé pour empêcher l’eau de couler en continu en interrompant la diffusion d’eau au terme d’une période déterminée, même si une personne ou un objet se trouvent dans le champ du capteur.

Article 3

Les critères selon lesquels le label écologique de l’Union européenne est attribué en vertu du règlement (CE) no 66/2010 aux produits appartenant au groupe de produits «articles de robinetterie sanitaire» tel que défini à l’article 1er de la présente décision ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères et les exigences d’évaluation s’y rapportant qui sont établis à l’annexe sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

►C1 Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «articles de robinetterie sanitaire» est «40».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE ET EXIGENCES D’ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

Critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux articles de robinetterie sanitaire

1. Consommation d’eau et économie d’énergie s’y rapportant

2. Matériaux au contact de l’eau potable

3. Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

4. Qualité et longévité du produit

5. Emballage

6. Informations destinées à l’utilisateur

7. Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d’essais ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces pièces peuvent provenir du demandeur, de son fournisseur ou des deux.

Dans la mesure du possible, les essais doivent être réalisés par des laboratoires répondant aux exigences générales de la norme européenne EN ISO 17025 ( 2 ) ou d’une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

Le produit doit préalablement répondre à toutes les exigences légales correspondantes du pays ou des pays dans lesquels il est destiné à être mis sur le marché. Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence.

Critère 1. Consommation d’eau et économie d’énergie s’y rapportant

a) Débit d’eau maximal disponible

Le débit d’eau maximal disponible des articles de robinetterie sanitaire ne doit pas dépasser, indépendamment de la pression de l’eau, les valeurs indiquées dans le tableau 1.



Tableau 1

Débit d’eau maximal disponible des articles de robinetterie sanitaire

Sous-groupe de produits Débit d’eau [l/min]
Robinets de cuisine sans limiteur de débit d’eau 6,0
avec limiteur de débit d’eau (1) 8,0
Robinets de lavabo sans limiteur de débit d’eau 6,0
avec limiteur de débit d’eau (1) 8,0
Pommeaux de douche et systèmes de douche (2) 8,0
(1) Le limiteur de débit d’eau doit permettre de fixer le débit d’eau par défaut (réglage pour économie d’eau) à la valeur maximale de 6 l/min. Le débit d’eau maximal disponible ne doit pas dépasser 8 l/min. (2) Les pommeaux de douche et systèmes de douche offrant deux ou plusieurs types de pulvérisation doivent répondre à l’exigence relative au réglage du débit d’eau le plus élevé.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à l’exigence concernée et préciser le débit d’eau maximal (en l/min) du produit faisant l’objet de la procédure de labellisation, ainsi que les résultats des essais effectués conformément à la procédure d’essai indiquée dans les normes EN applicables selon le type de produit (voir tableau 2). Les essais doivent être effectués à une pression de 1,5, 3,0 et 4,5 bars (± 0,2 bar) pour les produits déclarés comme adaptés aux installations haute pression (généralement de 1,0 à 5,0 bars) ou à une pression de 0,2, 0,3 et 0,5 bar (± 0,02 bar) pour les produits déclarés comme adaptés aux installations basse pression (généralement de 0,1 à 0,5 bar). La valeur moyenne de trois mesures ne doit pas dépasser les valeurs relatives au débit maximal indiquées dans le tableau 1. Pour les robinets simples montés sur paroi horizontale et les robinets de cuisine...

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