Commission Implementing Decision of 30 July 2013 authorising Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 2000/29/EC in respect of potatoes, other than potatoes intended for planting, originating in the regions of Akkar and Bekaa of Lebanon (notified under document C(2013) 4683) (2013/413/EU)

Published date01 August 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 205, 1 August 2013
TEXTE consolidé: 32013D0413 — FR — 17.11.2015

2013D0413 — FR — 17.11.2015 — 001.001


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►B DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 30 juillet 2013 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban [notifiée sous le numéro C(2013) 4683] (2013/413/UE) (JO L 205 du 1.8.2013, p. 13)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2057 DE LA COMMISSION du 13 novembre 2015 L 300 43 17.11.2015




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2013

autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban

[notifiée sous le numéro C(2013) 4683]

(2013/413/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté ( 1 ), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec la partie A, point 12, de l’annexe III de cette directive, les États membres interdisent l’introduction dans l’Union de pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires du Liban. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, des dérogations à cette interdiction peuvent toutefois être prévues s’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.
(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec la partie A, chapitre I, point 25.2, de l’annexe IV de cette directive, les États membres interdisent l’introduction dans l’Union de pommes de terre, sauf si elles proviennent de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (ci-après l’«organisme nuisible concerné») ou appliquant des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions de l’Union relatives à la lutte contre cet organisme. Le Liban ne remplit aucune de ces conditions. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, des dérogations à cette interdiction peuvent toutefois être prévues s’il n’y a pas de risque de propagation des organismes nuisibles.
(3) Les informations fournies par le Liban et collectées dans le pays lors d’une mission effectuée, en mars 2006, par l’Office alimentaire et vétérinaire, et les informations ultérieures communiquées par le Liban ont montré que les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa étaient cultivées dans des conditions phytosanitaires adéquates.
(4) Il convient par conséquent que l’introduction dans l’Union de pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban, soit autorisée, pour autant que les pommes de terre remplissent des conditions garantissant que l’organisme nuisible concerné n’est pas présent sur les pommes de terre lorsqu’elles sont introduites sur le territoire de l’Union. Ces conditions doivent porter sur la production dans des zones exemptes de l’organisme nuisible en question, l’exécution d’enquêtes dans ces zones, la production à partir de plants certifiés, la manutention, le stockage, l’emballage et la préparation.
(5) Il convient que les pommes de terre soient introduites dans l’Union par des points d’entrée désignés, ce qui doit garantir des contrôles efficaces et une réduction du risque phytosanitaire.
(6) Il y a lieu de définir les exigences en matière d’inspection afin de garantir la maîtrise du risque phytosanitaire. Il convient de prévoir que les échantillonnages et les essais doivent être effectués conformément au protocole de test établi par la directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre ( 2 ).
(7) Il convient que les pommes de terre ne soient introduites et déplacées dans l’Union que si elles sont correctement étiquetées, avec mention de leur origine libanaise et de toute autre information utile, dans le but d’empêcher que les pommes de terre soient plantées et d’assurer leur identification et leur traçabilité.
(8) Il convient qu’après chaque campagne d’importation, les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres des informations sur les importations effectuées afin de permettre l’évaluation de l’application de la présente décision.
(9) Il convient que la dérogation soit limitée dans le temps.
(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Autorisation de prévoir des dérogations

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, considéré en liaison avec la partie A, point 12, de l’annexe III de cette directive, et par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, considéré en liaison avec la partie A, chapitre I...

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